Justement, l’expression « greffier ad-hoc » apparait trois fois dans la législation pénale de l’Etat du Sénégal. Une première fois avec la loi n°65-61 du 21 juillet 1965 portant code de procédure pénale dont l’article 72 dispose en son alinéa 2 qu’en l’absence de greffier assermenté, le juge d’instruction peut désigner un greffier ad-hoc qui prête serment devant lui.
Ce texte qui se justifiait par le déficit de greffiers au Sénégal pose sérieusement problème. Comment, en effet, quelqu’un que le juge d’instruction a choisi et qui a prêté serment devant lui peut-être autonome ? Comment peut-il être garant de l’authenticité du contenu des procès-verbaux qu’il a dressés sous la dictée du juge ?
Le simple fait pour ce greffier circonstanciel d’apposer sa signature après celle du juge suffit- il à rendre lesdits procès-verbaux authentiques si l’on sait qu’il n’a pas la qualité d’officier public ? Si c’est un agent de police judiciaire ou un officier de police judiciaire qui fait office de greffier pourra –t-il refuser de signer un procès-verbal contenant des déclarations qui n’ont pas été faites à l’interrogatoire ?
Ce texte qui se justifiait par le déficit de greffiers au Sénégal pose sérieusement problème. Comment, en effet, quelqu’un que le juge d’instruction a choisi et qui a prêté serment devant lui peut-être autonome ? Comment peut-il être garant de l’authenticité du contenu des procès-verbaux qu’il a dressés sous la dictée du juge ?
Le simple fait pour ce greffier circonstanciel d’apposer sa signature après celle du juge suffit- il à rendre lesdits procès-verbaux authentiques si l’on sait qu’il n’a pas la qualité d’officier public ? Si c’est un agent de police judiciaire ou un officier de police judiciaire qui fait office de greffier pourra –t-il refuser de signer un procès-verbal contenant des déclarations qui n’ont pas été faites à l’interrogatoire ?