Les avocats de l’Etat n’ont pas voulu attiser la polémique autour de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Ils ont déclaré lors d’une conférence de presse qu’ils attendaient l’arrêt définitif de la CEDEAO pour se prononcer.
Me Abdou Kane a souligné «l’incohérence et l’injustice de l’arrêt». Selon lui, «l’arrêt a relevé que la loi ne prévoit pas l’interdiction du territoire en cas d’enquête préliminaire. Elle ne peut pas se fonder sur une loi de fond et retourner les moyens qui ont été soulevés pour rejeter la mesure d’interdiction». L’avocat de l’Etat a même estimé que cet arrêt est «un déni de justice car la cour a statué ex nihilo. Elle s’est fondée simplement sur les objets qu’on lui présenté sans prendre en compte les objets de l’enquête. Ces mesures sont intervenues dans le cadre d’une procédure globale».
En effet, Moussa Félix Sow et ses confères ont relevé que «La Cour de Justice de la CEDEAO a reconnu qu’elle est incompétente pour ordonner des injonctions de faire à l’Etat du Sénégal relatives à ses lois et procédures internes. Elle a également reconnu que les privilèges de juridiction et d’immunité ne peuvent être invoqués par les requérants pour enfin rejeter toute autre demandes des requérants comme étant inopérantes». Selon eux, «il est extra ordinaire que la Cour après avoir reconnu son incompétence pour apprécier les lois internes de l’Etat du Sénégal puisse se permettre d’apprécier les dispositions des articles 12, 33, 55 et 59 du code de procédure pénale».
Me Kane a plaidé que : «la Cour dans sa motivation a fait fi du code de procédure pénale et de la convention des Nations unies sur la corruption mais aussi de la charte africaine des droits de l’homme».Et d’ajouter : «il y a un ensemble de corpus juridique qui justifie la mesure d’interdiction du territoire. L’objet de l’infraction n’est pas un objet visible, concret. On ne peut permettre à quelqu’un de voyager il pourrait effacer un virement et dissimuler des preuves».
Par rapport aux organisations de défense de droit de l’homme, il a fait savoir à ce propos que «les droits de l’homme ne constituent pas un droit absolu mais c’est un droit qui varie».
Me Abdou Kane a souligné «l’incohérence et l’injustice de l’arrêt». Selon lui, «l’arrêt a relevé que la loi ne prévoit pas l’interdiction du territoire en cas d’enquête préliminaire. Elle ne peut pas se fonder sur une loi de fond et retourner les moyens qui ont été soulevés pour rejeter la mesure d’interdiction». L’avocat de l’Etat a même estimé que cet arrêt est «un déni de justice car la cour a statué ex nihilo. Elle s’est fondée simplement sur les objets qu’on lui présenté sans prendre en compte les objets de l’enquête. Ces mesures sont intervenues dans le cadre d’une procédure globale».
En effet, Moussa Félix Sow et ses confères ont relevé que «La Cour de Justice de la CEDEAO a reconnu qu’elle est incompétente pour ordonner des injonctions de faire à l’Etat du Sénégal relatives à ses lois et procédures internes. Elle a également reconnu que les privilèges de juridiction et d’immunité ne peuvent être invoqués par les requérants pour enfin rejeter toute autre demandes des requérants comme étant inopérantes». Selon eux, «il est extra ordinaire que la Cour après avoir reconnu son incompétence pour apprécier les lois internes de l’Etat du Sénégal puisse se permettre d’apprécier les dispositions des articles 12, 33, 55 et 59 du code de procédure pénale».
Me Kane a plaidé que : «la Cour dans sa motivation a fait fi du code de procédure pénale et de la convention des Nations unies sur la corruption mais aussi de la charte africaine des droits de l’homme».Et d’ajouter : «il y a un ensemble de corpus juridique qui justifie la mesure d’interdiction du territoire. L’objet de l’infraction n’est pas un objet visible, concret. On ne peut permettre à quelqu’un de voyager il pourrait effacer un virement et dissimuler des preuves».
Par rapport aux organisations de défense de droit de l’homme, il a fait savoir à ce propos que «les droits de l’homme ne constituent pas un droit absolu mais c’est un droit qui varie».