LETTRE AUX CINQ SAGES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil constitutionnel,



S’il nous avait été donné de vous saisir d’un recours dans les conditions et formes prévues par l’article 112 de l’avant-projet de Constitution de la Commission Nationale de Réforme des Institutions (CNRI), nous vous aurions transmis notre requête que voici :

Vu la Constitution, notamment en son préambule et ses articles 3, 42, 62, 92, 95, 98 et 102 ;

Vu le Protocole A/SP1/12/01 de la CEDEAO sur la Démocratie et la Bonne gouvernance additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité ; notamment en son préambule et ses articles 1er et 2 ;

Vu la loi n°2012-01 du 03 janvier 2012 abrogeant et remplaçant la loi n°92-16 du 07 février 1992 portant Code électoral (partie législative), modifiée ;

Vu la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code Général des Collectivités Locales, notamment en ses articles premier, 20, 28, 92, 167, 168, 329 et 331 ;

Vu le projet de loi n°11/2014 adopté par l’Assemblée nationale en sa séance du 07 avril 2014,  abrogeant et remplaçant la loi n°2012-01 du 03 janvier 2012 portant Code électoral (partie législative), modifiée ;

Vu le décret n°2014 – 333 ordonnant la présentation à l’Assemblée nationale du projet de loi abrogeant et remplaçant la loi n°2012-01 du 03 janvier 2012 portant Code électoral (partie législative), modifiée ;

Prenant en compte les documents de la Commission Technique chargée de la Revue du Code électoral (CTRCE), installée par le Ministre de l’Intérieur le 20 janvier 2014, notamment le Règlement intérieur, les comptes-rendus des séances, la synthèse des travaux et le rapport général.  

I-                    Sur la violation de la Constitution

Considérant que l’Etat du Sénégal a ratifié le Protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance signé le 21 décembre 2001 à Dakar.

Vu qu’en son article 2, alinéa 1, le protocole sus visé dispose : "Aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les six (6) mois précédant les élections, sans le consentement d’une large majorité des acteurs politiques." 

Attendu qu’aux termes de l’article 98 de la Constitution, le Protocole A/SP1/12/01, ayant été ratifié le 10 septembre 2004, a une autorité supérieure à celle des lois de la République du Sénégal.

Considérant que le chapitre II, page 45 de la synthèse des travaux de la Commission Technique chargée de la Revue du Code électoral en date du 11 mars 2014 ainsi que le rapport général lu à la cérémonie de clôture du 15 mars 2014 à Ngor Diarrama, mentionnant les points de désaccord, font constater:

Que, premièrement, « les points de désaccord portent essentiellement sur la clé de répartition pour les élections départementales et municipales (les articles L.263 et L.2 nouveau) et sur le mode de scrutin pour les élections de ville (l’article L.289). » ;

Que, deuxièmement, « la déchéance de son mandat d’élu municipal à la suite de la démission d’un conseiller de son parti (l’article 262). »
En conséquence, le maintien du statu quo ante s’imposait comme du reste l’a préconisé l’administration dans le document de base mis à la disposition de la CTRCE au début des travaux.

Considérant que malgré l’absence de consensus sur un point aussi substantiel, le Conseil des ministres, réuni le jeudi 20 mars 2014, a décidé de modifier, de manière unilatérale, le mode de scrutin des conseillers de ville, en adoptant au titre des textes législatifs et réglementaires, « le projet de loi abrogeant et remplaçant la loi 2012-01 du 03 janvier 2012 portant code électoral (partie législative), modifiée » ;

Il résulte des dispositions de l’article L.251 et L.252 du projet de loi adoptée par l’Assemblée nationale du Sénégal en sa séance du 07 mars 2014 que les conseillers municipaux Ville seront désignés à partir des élections municipales des communes constitutives.

Au vu de tout ce qui précède, il est avéré que le projet de loi n°11/2014 portant Code électoral, transmis par le Gouvernement et adopté par l’Assemblée nationale en sa séance du 07 avril 2014,  viole de manière flagrante le protocole additionnel de la CEDEAO et ne saurait subséquemment être digne du Sénégal en vertu du préambule et du titre IX de la Constitution.
 

II-                  Sur l’inconstitutionnalité de certaines dispositions du Code général des Collectivités locales et Code électoral. 

Considérant que l’alinéa 3 de l’article 3 de la Constitution dispose : « Le suffrage peut être direct ou indirect. Il est toujours universel, égal et secret. »

Considérant qu’en vertu de l’article 102 de la Constitution: «les collectivités locales constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Elles s'administrent librement par des assemblées élues ».

Considérant, que ces dispositions sont confirmées par la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant code général des collectivités locales (CGCL), en vertu des dispositions du Livre 1er, Titre 1er, Chapitre 1er, Section I, article premier, alinéa 2 : « Elles s'administrent librement par des conseils élus au suffrage universel. »

Considérant, d’une part, qu’elles sont précisées par l’article 20 du CGCL: « Le département est une collectivité locale… Il est administré par un conseil départemental élu au suffrage universel direct. »

Considérant, d’autre part, qu’elles sont réitérées par l’article 92 du CGCL: « Le conseil municipal, composé de conseillères et de conseillers municipaux élus pour cinq ans au suffrage universel direct, est l’organe délibérant de la commune. »

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les principes fondamentaux de la libre administration et du suffrage universel, inspirés de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948 sont réitérés successivement aux articles 1er, 20 et 92 de la loi n°2013-10.

Considérant, en premier lieu, que la ville peut être considérée comme une Intercommunalité selon le premier alinéa de l’article 167 du CGCL « Une ville peut être instituée, par décret, pour mutualiser les compétences de plusieurs communes qui présentent une homogénéité territoriale. »

Considérant, en deuxième lieu, que la ville est une collectivité locale selon le dernier alinéa de l’article 167 du CGCL, « La ville a le statut de commune.»

Considérant en troisième lieu qu’en vertu de l’article 168 du CGCL : « Le conseil de la ville est l’organe délibérant de la ville. Il est composé des conseillères et des conseillers désignés pour cinq ans conformément au Code électoral. »

Considérant, en quatrième lieu, qu’en renvoyant la définition du mode de désignation des conseillers municipaux de la ville au rédacteur du code électoral, le législateur ne devrait logiquement s’attendre à autre forme si ce n’est une désignation par voie de suffrage universel.

Considérant, en cinquième lieu, que les collectivités locales « s'administrent librement par des conseils élus »; qu'il ressort de ces dispositions que l'organe délibérant de la ville doit être élu sur des bases conformes à celles de la commune « au suffrage universel direct ».

Considérant, en sixième lieu, que par dérogation, les conseillers municipaux des villes de Dakar, Pikine et Guédiawaye sont appelés à siéger concomitamment au sein des conseils de ville et de département; selon les dispositions de l’article 28 du CGCL, « les attributions dévolues au Conseil Départemental par le présent code sont exercées, le cas échéant, par la ville si son périmètre correspond au territoire du département. »

Il ressort qu’en vertu des ces dispositions et de celles de l’article 329 du CGCL, avant la tenue des élections, la ville devrait être créée, au cas contraire, l’organisation d’élections départementales serait irréversible afin d’éviter toute rupture d’égalité entre les citoyens. 

Considérant, en septième lieu, que, d’une part, les dispositions de l’article L.251 du nouveau code électoral ne prévoient que les élections des conseillers municipaux des communes constitutives ; d’autre part, que les dispositions de l’article L.252 de la loi déférée  applique « le système de quotient local de ville » ;

Considérant, en huitième lieu, qu'il en résulterait un fort indice de disproportionnalité, et une représentation injuste.   

Considérant, en neuvième lieu, que le respect des exigences attachées au principe d'égalité devant le suffrage s'apprécie au sein de chaque ville et non au niveau des communes constitutives.

Considérant, qu’il en résulterait une atteinte à la liberté de choix des électeurs, à exercer leur droit de suffrage, au principe pluralisme ainsi que l’exclusion des minorités au sein de certaines assemblées locales ;  constituant de fait une menace grave à l’unité et à la cohésion nationale.

Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil constitutionnel,

Qu’il vous plaise de :
·        Déclarer contraires à la Constitution et au Protocole A/SP1/12/01 les dispositions de l’article 168 du code général des collectives locales, celles concernant les articles 251 et 252 du Code électoral et relatives à l’élection des conseillers municipaux de ville ;
 
·        Dire et juger qu'il ressort de la constitution et des articles 1er, 92 et 167 du code général des collectivités locales que le conseil de ville doit, comme tout organe délibérant d'une collectivité locale, être élu au suffrage universel direct sur des bases uniformes qui respectent la légalité et la légitimité.
 
En Conclusion,
 
Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil constitutionnel,

En 2007, vous aviez déclaré la loi sur la parité initiée par le Président de la République non conforme aux prescriptions de la Constitution.

Cette fois-ci encore, nous aurions voulu que les députés vous saisissent d’un recours pour connaitre de la constitutionnalité du CGCL code électoral.

Nous aurions également voulu que Monsieur le Président de la République renvoyât le texte à l’Assemblée nationale pour seconde lecture afin de s’assurer de sa constitutionnalité.

La Constitution est la loi fondamentale qui régit notre vie commune dans la légalité et la légitimité. Chaque citoyen en est une  partition et le Président de la République en est l’incarnation suprême.
En conséquence, nous nous évertuons à jouer notre partition.
 
Veuillez croire, Mesdames et Messieurs les Sages, à l’assurance de nos salutations distinguées.
                                                                                                                       Sénégal, le 14 avril 2014
 
                                                                                                 Monsieur Ndiaga SYLLA,

Membre de la Commission Technique de Revue du Code électoral (CTRCE)
 Membre de l’Initiative pour la Préservation des Acquis Démocratiques (IPAD)
Email : codelectoral@gmail.com
 
 
Pièces-jointes :
 
1.        Lettre n°012146 M.INT/DGE/DFC du 27 décembre 2013
2.        Lettre n°000365 M.INT/DGE/DFC du 15 janvier 2014
3.        Lettre n°014/CENA/PDT/NAK du 27 janvier 2014
4.        Lettre n°000721 M.INT/DGE/DFC du 30 janvier 2014
5.        Lettre n°001761 M.INT/DGE du 12 mars 2014
6.        Document de référence proposé par le Ministère de l’Intérieur
7.        Termes de Références - CTRCE   
8.        Compte-rendu de la réunion d’installation de la CTRCE
9.        Règlement intérieur de la CTRCE
10.     Synthèse des travaux CRTCE - 2014
11.     CTRCE 2014 - Rapport général – mars 2014

NDIAGA SYLLA

Mardi 15 Avril 2014 10:48


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