La Constitution de la République du Sénégal de 2001 réserve l’amnistie à l’Assemblée
nationale (article 67) mais place la grâce parmi les attributions du Président de la République
(article 47).
Selon Joseph Barthélémy et Paul Duez (« Traité de droit constitutionnel », Edition Panthéon
Assas, 2004, p. 752), « la grâce est un pardon sans oubli ; l’amnistie est un pardon avec oubli
total ».
Sachant que « la grâce dispense le condamné qui en bénéficie de tout ou partie de l’exécution
matérielle de la peine, mais elle laisse subsister la condamnation et les déchéances qui en
résultent » (Joseph Barthélémy et Paul Duez précités, p. 752), il y a lieu de se demander dans le
cas de l’ancien maire de la Ville de Dakar, pourquoi se focaliser sur la grâce à la place de
l’amnistie (plus précisément du « système dit de la grâce amnistiante) » ?
Les deux auteurs précités s’interrogent : « La fonction de pardonner doit-elle exister dans un
État moderne ? ». Comment une autre autorité dans l’État pourrait-elle annihiler en fait la
décision souveraine des juges ?». Selon eux, « il y a dans le pouvoir de pardonner, une atteinte
à la logique de l’organisation juridique, une espèce de désordre. Incontestablement, le droit de
pardonner s’explique plus historiquement que logiquement. Il était un élément de tout cet
arsenal d’arbitraire, d’exceptionnel, d’indiscutable et de divin dont aimait à s’entourer
l’ancienne monarchie » (p. 751).
En effet, la grâce est une survivance de la monarchie absolue de droit divin qui se justifie
difficilement dans une République.
Si le droit de grâce s’explique historiquement, il n’est pas, selon Georges Pompidou, « un
cadeau fait au Chef de l’État pour lui permettre d’exercer ses fantaisies. C’est une
responsabilité
… qu’il prend au vu des dossiers, évidemment, mais seul, avec sa conscience » 1 .
Sous ce rapport, et de notre point de vue, le droit de grâce devrait être encadré juridiquement
pour éviter qu’il soit exercé suivant la volonté, les humeurs et les désirs de son détenteur. À ce
titre, et sans remettre en cause la compétence du Président de la République de faire grâce, il
nous parait nécessaire de l’atténuer en prévoyant par exemple l’intervention du Conseil supérieur de la magistrature. À cet effet, l’article 47 de la Constitution pourrait comporter un
second alinéa ainsi rédigé : « Le Conseil supérieur de la magistrature est consulté sur les grâces
à titre individuel dans les conditions fixées par une loi organique ».
Par Mamadou Abdoulaye Sow, ancien ministre du Budget
nationale (article 67) mais place la grâce parmi les attributions du Président de la République
(article 47).
Selon Joseph Barthélémy et Paul Duez (« Traité de droit constitutionnel », Edition Panthéon
Assas, 2004, p. 752), « la grâce est un pardon sans oubli ; l’amnistie est un pardon avec oubli
total ».
Sachant que « la grâce dispense le condamné qui en bénéficie de tout ou partie de l’exécution
matérielle de la peine, mais elle laisse subsister la condamnation et les déchéances qui en
résultent » (Joseph Barthélémy et Paul Duez précités, p. 752), il y a lieu de se demander dans le
cas de l’ancien maire de la Ville de Dakar, pourquoi se focaliser sur la grâce à la place de
l’amnistie (plus précisément du « système dit de la grâce amnistiante) » ?
Les deux auteurs précités s’interrogent : « La fonction de pardonner doit-elle exister dans un
État moderne ? ». Comment une autre autorité dans l’État pourrait-elle annihiler en fait la
décision souveraine des juges ?». Selon eux, « il y a dans le pouvoir de pardonner, une atteinte
à la logique de l’organisation juridique, une espèce de désordre. Incontestablement, le droit de
pardonner s’explique plus historiquement que logiquement. Il était un élément de tout cet
arsenal d’arbitraire, d’exceptionnel, d’indiscutable et de divin dont aimait à s’entourer
l’ancienne monarchie » (p. 751).
En effet, la grâce est une survivance de la monarchie absolue de droit divin qui se justifie
difficilement dans une République.
Si le droit de grâce s’explique historiquement, il n’est pas, selon Georges Pompidou, « un
cadeau fait au Chef de l’État pour lui permettre d’exercer ses fantaisies. C’est une
responsabilité
… qu’il prend au vu des dossiers, évidemment, mais seul, avec sa conscience » 1 .
Sous ce rapport, et de notre point de vue, le droit de grâce devrait être encadré juridiquement
pour éviter qu’il soit exercé suivant la volonté, les humeurs et les désirs de son détenteur. À ce
titre, et sans remettre en cause la compétence du Président de la République de faire grâce, il
nous parait nécessaire de l’atténuer en prévoyant par exemple l’intervention du Conseil supérieur de la magistrature. À cet effet, l’article 47 de la Constitution pourrait comporter un
second alinéa ainsi rédigé : « Le Conseil supérieur de la magistrature est consulté sur les grâces
à titre individuel dans les conditions fixées par une loi organique ».
Par Mamadou Abdoulaye Sow, ancien ministre du Budget