Le présidente du groupe parlementaire de Takku Wallu Sénégal, Me Aïssata Tall Sall, accompagnée de 13 autres députés, avait saisi le Conseil constitutionnel d’un recours visant à annuler la délibération portant sur l’élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale, telle que constatée par le procès-verbal du 2 décembre 2024. Dans sa réponse, le Conseil constitutionnel a déclaré ne pas être compétent pour examiner ce recours.
Sur la compétence du Conseil constitutionnel :
Les requérants ont fondé leur demande sur deux éléments principaux : d’une part, l’article 92 de la Constitution, et d’autre part, la décision n° 1/C/2024 du 15 février 2024, qui reconnaît la compétence du Conseil constitutionnel pour statuer sur les contestations des actes administratifs. Selon eux, la délibération relative à l’élection du bureau de l’Assemblée nationale revêt le caractère d’un acte administratif, et est donc susceptible de faire l’objet d’une contestation devant le Conseil, d’autant plus qu’elle serait directement liée aux élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, constituant, selon eux, l’achèvement de ce processus électoral.
Dans sa réponse, le Président de l'Assemblée nationale a souligné que la requête des députés ne relevait pas du domaine de compétence du Conseil constitutionnel, tel qu’établi par l’article 92 de la Constitution et l’article 1er de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel. Il a également rappelé que, dans ses décisions n° 1/C/2012 du 14 août 2012 et n° 9/C/2017 du 8 décembre 2017, le Conseil avait précisé que les actes non législatifs n’entraient pas dans le champ de ses attributions, conformément à l’article 92 précité.
L’article 92 de la Constitution dispose que « le Conseil constitutionnel est juge de la régularité des élections nationales (…) et en proclame les résultats ». Il en résulte que les attributions du Conseil en matière électorale prennent fin au moment de la proclamation des résultats définitifs du scrutin, marquant ainsi la clôture du processus électoral.
L’élection du bureau de l’Assemblée nationale, qui relève de l’organisation interne de cette institution, n’est pas considérée comme faisant partie du processus électoral national. En outre, le Conseil constitutionnel ne peut retenir sa compétence sur un acte administratif que si celui-ci a une incidence directe sur la régularité d'une élection nationale. Or, la délibération contestée n'a pas d'impact direct sur la régularité des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024.
Conclusion :
Au regard de ces éléments, le Conseil constitutionnel a estimé qu’il n’était pas compétent pour examiner ce recours.
Cette décision a été prise lors de la séance du 18 décembre 2024, en présence de Mme Aminata Ly Ndiaye, vice-présidente assurant l’intérim du président empêché, M. Youssoupha Diaw Mbodji, Mme Awa Dieye, M. Ahmed Tidiane Coulibaly, membres, et avec l’assistance de Maître Ousmane Ba, cheffe du greffe.
Sur la compétence du Conseil constitutionnel :
Les requérants ont fondé leur demande sur deux éléments principaux : d’une part, l’article 92 de la Constitution, et d’autre part, la décision n° 1/C/2024 du 15 février 2024, qui reconnaît la compétence du Conseil constitutionnel pour statuer sur les contestations des actes administratifs. Selon eux, la délibération relative à l’élection du bureau de l’Assemblée nationale revêt le caractère d’un acte administratif, et est donc susceptible de faire l’objet d’une contestation devant le Conseil, d’autant plus qu’elle serait directement liée aux élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, constituant, selon eux, l’achèvement de ce processus électoral.
Dans sa réponse, le Président de l'Assemblée nationale a souligné que la requête des députés ne relevait pas du domaine de compétence du Conseil constitutionnel, tel qu’établi par l’article 92 de la Constitution et l’article 1er de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel. Il a également rappelé que, dans ses décisions n° 1/C/2012 du 14 août 2012 et n° 9/C/2017 du 8 décembre 2017, le Conseil avait précisé que les actes non législatifs n’entraient pas dans le champ de ses attributions, conformément à l’article 92 précité.
L’article 92 de la Constitution dispose que « le Conseil constitutionnel est juge de la régularité des élections nationales (…) et en proclame les résultats ». Il en résulte que les attributions du Conseil en matière électorale prennent fin au moment de la proclamation des résultats définitifs du scrutin, marquant ainsi la clôture du processus électoral.
L’élection du bureau de l’Assemblée nationale, qui relève de l’organisation interne de cette institution, n’est pas considérée comme faisant partie du processus électoral national. En outre, le Conseil constitutionnel ne peut retenir sa compétence sur un acte administratif que si celui-ci a une incidence directe sur la régularité d'une élection nationale. Or, la délibération contestée n'a pas d'impact direct sur la régularité des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024.
Conclusion :
Au regard de ces éléments, le Conseil constitutionnel a estimé qu’il n’était pas compétent pour examiner ce recours.
Cette décision a été prise lors de la séance du 18 décembre 2024, en présence de Mme Aminata Ly Ndiaye, vice-présidente assurant l’intérim du président empêché, M. Youssoupha Diaw Mbodji, Mme Awa Dieye, M. Ahmed Tidiane Coulibaly, membres, et avec l’assistance de Maître Ousmane Ba, cheffe du greffe.
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