Maitre Doudou NDOYE est-il frappé de sénilité ?



 Le grand Maitre et prétendu professeur de droit, à défaut de fournir une analyse sérieuse et légitime, s’embrouille dans ses copies en soutenant mordicus selon le cas, l’illégalité ou l’inexistence de la CREI. Et pire encore, il se targue d’être l’auteur de son abrogation par devant l’Assemblée Nationale alors qu’il était ministre de la Justice.

Si c’était pour créer le «buzz» sur les réseaux sociaux, dans les blogs, et dans la presse, pénétrer jusque dans les Universités, émouvoir les professionnels en la matière et jeter le trouble dans l’esprit de beaucoup de Sénégalais, si c’était cela évidemment votre intention, et à cet égard, croyez moi, c’est un succès.

En ma qualité de juriste, respectueux des Lois, des Institutions Judiciaires et des acteurs qui les animent, je ne peux m’empêcher de faire des observations sur votre piètre cours de droit par médias interposés sur la CREI, qui au demeurant, a viré à la confusion générale, nourrissant légitimement la perplexité, voire l’indignation dans votre noble corporation, à l’heure de la rationalisation de la réalité des faits et du droit.

D’abord, vous avez déclaré que c’est vous même qui aviez abrogé la loi sur la CREI devant le Parlement, j’entends vous démontrer qu’aucun Ministre de la République n’a la qualité d’avoir l’initiative de demander le contrôle de la constitutionnalité d’aucune Loi, à fortiori d’en procéder à  son abrogation.

Ainsi, dans la rigueur des principes, au Sénégal, les techniques de contrôle de la constitutionnalité des Lois font l’objet d’un recours par voix d’action  et par voix d’exception.

1-    Le Contrôle par voix d’action : C’est le contrôle à priori, il intervient avant la promulgation de la Loi. Il n’est pas ouvert aux citoyens. Seul l’exécutif (le Président de la République) et le législatif (au 10éme des membres de l’Assemblée Nationale c’est-à-dire 15 députés) ont cette qualité. Ainsi ni le Premier Ministre, ni le Président de l’Assemblée Nationale ne dispose du droit de saisine.

2-    Le Contrôle par voix d’exception : C’est le contrôle à postériori, il intervient après la promulgation de la Loi. Il présente deux caractères :
a)    Le caractère incident, c’est-à-dire qu’il est soulevé à l’occasion d’un procès. Il permet à une partie au procès de soulever l’inconstitutionnalité d’une Loi obligeant le juge à statuer sur la question.
b)    L’exception ne peut être soulevée que devant la Cour Suprême, le cas échéant la Cour sursoit à statuer et saisit le Conseil Constitutionnel qui dispose d’un délai de 20 jours pour se prononcer. (cf. affaire : Ministère Public / Karim WADE)
 
Au regard de ce qui précède, on constate avec la plus grande fermeté des déterminations, qu’aucun Ministre ne peut évincer de l’ordonnancement juridique une Loi jugée constitutionnelle ou pas. Par conséquent, grand maître, vos prétentions sont mal fondées au motif que vous n’avez pas la qualité pour initier un tel recours.
Je suis peiné sans être franchement surpris quand j’ai entendu Me NDOYE persister et signer avec une contradiction flagrante et effarante, pour dire que «l’exception d’inconstitutionnalité a été supprimée suite aux modifications de la Constitution en 2008 ». L’on se demande d’où le « Prof de droit » tient ses certitudes ?
Cher grand Maître, tenez vous bien, sept (7) modifications sont intervenues dans la Constitution en 2008 exceptée l’exception d’inconstitutionnalité dont vous faites cas :
1)    Loi Constitutionnelle N° 2008-30 du 7 Août 2008 modifiant les articles 7,63, 68, 71, et 82
2)    Loi Constitutionnelle N° 2008-31 du 7 Août 2008 portant suppression du CRAES.
3)    Loi Constitutionnelle N°2008-32 du 7 Août 2008 portant création du CES
4)    Loi Constitutionnelle N° 2008-33 du 7 Août 2008 modifiant les articles 9, et 95 et complétant les articles 62 et 92 (c’est ce dernier qui parle de l’exception d’inconstitutionnalité toujours en vigueur)
5)    Loi Constitutionnelle N° 2008-34 du 7 Août 2008 portant révision de la Constitution.
6)    Loi Constitutionnelle N° 2008-66 du 21 Octobre 2008, modifiant la première phrase de l’aliéna 1er de l’article 27
7)    Loi Constitutionnelle 2008-67 du 21 Octobre 2008 portant modification de la 1ére phrase de l’alinéa premier de l’article 62 alinéa 1er de la Constitution.

 Les cinq sages du Conseil Constitutionnel n’ont-ils pas eu raison sur vous en répondant par l’affirmatif sur la question préjudicielle relative à la conformité de la CREI à la Loi fondamentale ?
Espérons que le grand maître n’a pas transmis à ses prétendus étudiants-confrères son cours de droit défectueux.

En tout cas, les Maîtres Ousmane SEYE, Félix SOW, Mbaye Jacques DIOP, ainsi que les Juges Constitutionnels ont bon dos. 
Il s’y ajoute, si la Loi sur la CREI était inconstitutionnelle, pensez-vous que le Professeur Amadou FAYE, spécialiste du Droit Pénal à la Faculté de droit de l’Université Cheikh Anta DIOP continuerait à dispenser cette Section II dans son cours intitulé Les Juridictions Spécialisées qui est toujours d’actualité. (Voir cours Institutions Judiciaires du Sénégal page 45 à 49).

Si mes souvenirs sont bons, dans l’affaire Idrissa SECK relative au dossier des chantiers de THIES, lorsque ce dernier a été convoqué par la Division des Investigations Criminelles (DIC), le 15 Juillet 2005, Maître Doudou NDOYE, à travers les ondes de la RFM, avait déclaré que : «  La DIC n’est pas compétente pour auditionner M. Idrissa SECK et je défie tout le monde...»

N’eût été le professionnalisme du journaliste Monsieur Alassane Samba DIOP, qui avait la clairvoyance interpeller Maitres Aïssata TALL SALL et Ousmane SEYE pour éclairer l’opinion sur cette question élémentaire de droit prévue par l’article 27 du CPP de la Loi n° 66-18 du 1er Février 1966 qui dispose que : « Les officiers de police Judiciaire et les gendarmes, soit sur les instructions du Procureur de la République, soit d’office, procèdent à des enquêtes préliminaires. Ces opérations relèvent de la surveillance du Procureur général.» les passions l’emporteraient sur la raison.
Personnellement, je n’ai pas encore entendu ou vu un procès-verbal  d’enquête préliminaire rédigé par un Procureur ou ses substituts ou encore par un Juge d’Instruction lorsqu’une information judiciaire est ouverte.

Grand Maître, pour ne pas tout dire alors que tout mériterait d’être dit sur votre prétendu cours de droit, certes vous étiez pertinent et percutant mais pas convaincant pour carence manifeste de base légale probatoire.   

Dans la rigueur des principes, les Lois sont faites pour en user, mais si vous en abuser à outrance, elles vous mettent  dans la posture d’un homme qui a totalement perdu ses repères.
 Retenez ceci, dans ce monde, tout espace de liberté qui vous est offert, se transforme en espace de responsabilité, car plus ta liberté est grande plus ta responsabilité sera engagée.

Cher grand Maître, en tant que l’un des doyens du barreau, votre posture devrait être plutôt d’adopter un discours constructif et lénifiant en pareille circonstance. C’est la raison pour laquelle, je vous adjure de rester à l’image de la grande majorité de vos confrères de votre génération et de celle intermédiaire dans l’humilité qui est un garant du lien social et des meilleurs étendards de nos valeurs Républicaines.

Alors, si vous vous êtes trompés de bonne foi, on vous le concède et nous autres jeunes juristes, nous vous prions de bien vouloir rester parmi les modèles pour les nouvelles générations d’avocats. 

El-Hadji Amath THIAM. Juriste Conseiller.

Vendredi 25 Avril 2014 13:40


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