« C’est dans les litiges opposant l’Etat à des particuliers, réputés plus faibles, que le juge doit pouvoir donner la pleine mesure de son indépendance et faire prévaloir le droit et la vérité sur la force et la raison d’Etat . » Souleymane TELIKO Secrétaire Général de la Cour d’Appel de Dakar. Introduction : Notre conviction demeure que le respect du calendrier électoral n’est pas plus primordial que la définition d’un ensemble de règles démocratiques, consensuelles et salutaires ; que celles-ci sont la condition sine qua non pour la tenue d’élections démocratiques, transparentes et apaisées et qu’elles éviteraient à notre pays de sombrer dans des conflits électoraux qui ont déstabilisé nombre d’Etats en Afrique et dans le monde. Mais il m’a été donné de constater que la plupart des acteurs politiques se soucient peu du combat de principe, engagé bien avant l’adoption du nouveau code électoral, contre les germes de destruction de notre démocratie. Aussi m’est-il revenu d’observer qu’en dépit des réformes et avancées significatives, notre système électoral renferme encore quelques insuffisances et notre démocratie souffre d’acteurs qui peinent à s’assumer pleinement.
1. Vers le 29 juin
A présent, je suis convaincu que le pouvoir va foncer vers les élections prévues le 29 juin quand bien même les conditions ne seraient guère toutes remplies. Cette volonté d’opérer le forcing découle de justifications toutes simples. Voilà déjà plus de deux années que le Président Macky SALL gouverne tandis que son parti ne gère même pas le centième des Collectivités locales. En supprimant la région pour ériger le département comme collectivité locale et en écartant l’élection des conseillers à la ville, il a bien remis les conteurs à zéro. Donc Macky sait bien qu'il n'a rien à perdre pourvu que les élections se tiennent normalement. Il a juste besoin que 2015 soit une année de répit, paisible et sans élections en attendant 2016 qui sera probablement une année préélectorale en direction de la prochaine présidentielle. Sans doute, le Président qui a son propre agenda, reste encore dans la logique du mandat de cinq (5) ans. Quant à l’autre camp, il pense tenir le bon bout, car la Mouvance présidentielle en plus d’être minée par des divisions, n’est pas toujours pas prête. Ainsi l’opposition prône-t-il la tenue des élections avant que d’autres événements ne fassent tourner l’avantage en faveur de l’adversaire.
Par conséquent, toute la classe politique semble résolument décidée à s’engager à ces joutes électorales quoi qu'il advienne !
Dans ces conditions, l’on est contraint de « lâcher le morceau du report » pour reprendre l’expression d’un journaliste, car nous estimons avoir mené le combat politique et juridique, au moment où il le fallait, contre le sabotage de la République, en dépit de l’arbitrage du Président de la République, de l’abstention coupable de l’opposition parlementaire, du silence d’une certaine société civile et de l’hypocrisie de la classe politique. 1. La supposée pléthore de listes : Le Sénégal a enregistré 2702 listes de candidats aux élections départementales et municipales du 29 juin 2014. Cela n’est nullement surprenant eu égard au nombre de collectivités locales (602) et de partis politiques légalement constitués (230). En effet si l’ensemble des partis politiques s’était présenté dans chaque collectivité locale, il y aurait 137 770 listes de candidatures. Or ce rapport indique présentement un taux de participation 1,95%, donc très faible. Certes, il y a environ mille listes de plus enregistrées que lors des dernières locales. Mais la recomposition politique, ayant fini à l’époque son cours avant la tenue des deux dernières élections locales, avait mis en face deux fortes coalitions regroupant des partis de l’opposition et du pouvoir : Bennoo Siggil Senegaal et la Coalition Sopi 2009.
En outre, les locales de 2002 étaient aussi l’occasion pour le Cadre Permanent de Concertation (CPC) qui regroupaient la quasi-totalité des partis d’opposition d’alors (PS, JËF JËL, MSU…) et les alliés du pouvoir (AFP, PIT, RND) qui venaient de rallier l’opposition d’affronter et la Coalition Sopi. C'est tout le contraire en 2014 où même la coalition de la Mouvance présidentielle (Benno Bokk Yakaar) s’est fissurée et il n’est pas rare de voir trois à cinq listes parallèles du parti présidentiel (APR) se défier dans plusieurs localités. Il s’y ajoute un nombre impressionnant de listes citoyennes qui, pour contourner les obstacles juridiques, ont été présentées sous la bannière des partis politiques légalement constitués. Or, l’Etat du Sénégal devra prendre en charge les dépenses liées à l’organisation des élections notamment l’impression des bulletins de vote et des documents de propagande ainsi que tout le matériel électoral prévus par le code électoral. Ce qui représente un coup financier énorme estimé à plusieurs milliards de francs à supporter par le contribuable sénégalais. Dès lors, il s’avère utile d’encadrer la participation aux élections qui constitue une source de dépenses publiques. Dans cette perspective Ababacar FALL, Expert électoral, dans une belle contribution publiée récemment a préconisé entre autres solutions à la multiplicité des listes, la caution ou le parrainage.
Toutefois, au nom de la liberté d'association et du droit de concourir à l’expression des suffrages garantis par la loi fondamentale, il ne semble pas aisé « Devant la montée des périls : s'arrêter pour faire face ensemble.» par Ababacar FALL, Expert électoral, Membre de IPAD de lutter contre la prolifération mal saine ou mal perçue des partis politiques. En vérité, les politiques ont bon dos puisque parmi la multitude d'associations (ONG, ASC, Syndicats, Dahira, Mouvements de diverses obédiences) que compte le Sénégal ce sont les partis qui continuent d’être la principale cible. 1. La propagande déguisée : Au regard du flou qui entoure les dispositions interdisant la propagande déguisée, des abus et des ruptures d’égalité sont constatés dans le traitement de l’information en particulier dans les émissions diffusées par nombre de médias et qui ne respectent nullement les dispositions de l’article L.61 du code électoral. Personne ne peut croire que le conseil des ministres décentralisé tenu la semaine dernière à Thiès n’avait pas des relents de campagne déguisée si cela n’était pas le lancement de la campagne électorale au vu de la mobilisation, du folklore, des sommes dépensés et des audiences politiques accordées par le Président de la République. C’est pourquoi, je ne cesse de plaider pour le renforcement des pouvoir du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA).
Par ailleurs, s’il est vrai que des dispositions de l’article L.61 paraissent équivoques, celles de l’article L.60 régissant les emplacements des affichages liés à l’élection restent précises et formelles et ne souffrent de quelconque ambiguïté puisque prévoit une surface égale dans les lieux indiqués par le maire et que « tout affichage relatif à l’élection est interdit en dehors de ces emplacements ». Cependant, force est de reconnaitre que celles-ci n’ont jamais été scrupuleusement appliquées. Et cela rompt évidemment le principe d’égalité entre les candidats. 2. Le vote des membres des bureaux de vote : Il est aussi vrai que si le vote des membres des bureaux de vote (BV) n’est pas encadré, il peut fausser le résultat des élections départementales et municipales. Mais en privant ces représentants de voter dans les BV où ils siègent, les dispositions de l’article L.67, en son dernier alinéa constituent une atteinte au droit de suffrage et engendrent une perte énorme de suffrage eu égard au nombre de bureaux de vote et de leurs membres (président, assesseur, secrétaire, contrôleur de la CENA et représentants des listes de candidats).
Egalement, le risque est grand de voir le jour du scrutin des membres de BV abandonner le BV pour aller voter tout comme il sera difficile de faire croire à certains membres de BV confinés dans un lieu de vote éloigné qu’ils seront obligés de rejoindre leur bureau d’origine pour accomplir leur devoir civique. C’est dire donc qu’il peut y avoir de mauvaises interprétations de ces dispositions ou d’abandon du bureau de vote par les membres, ce qui sera source de désordre. Dès lors, il urge d’envisager avant le scrutin la modification des dispositions de l’article L.67 du Code électoral ou de trouver un consensus pour une lecture intelligente de celles-ci. 1. Le vote par procuration : Le vote par procuration est de plus en plus admis dans les systèmes électoraux. En Afrique francophone, l’on peut s’appuyer notamment sur les expériences du Mali et du Togo, deux pays où cette norme est instituée. Au surplus, le vote par procuration est une pratique toujours en vigueur au sein de l’Assemblée nationale et des conseils locaux du Sénégal. En effet, cette procédure permet à des personnes placées dans l’impossibilité d’accomplir par eux-mêmes leur droit de vote de l’exercer par procuration.
Il s’agit en particulier des personnes en déplacement, des personnes souffrant d’un handicap, et des personnes mobilisées hors de leur circonscription électorale d’origine (les personnes visées à l’article L.67 alinéas 6, 7, 8) surtout aux élections locales. Plus précisément, il s’agit d’autoriser les personnes appartenant aux catégories suivantes à exercer leur droit de vote par procuration : les personnes qui établissent pour des raisons professionnelles ou familiales les placent dans l’impossibilité d’être présentes sur le territoire national le jour du scrutin ; les malades hospitalisés ou assignés à domicile, les grands invalides ou infirmes ; les membres des bureaux de vote qui ne souhaitent pas voter dans les bureaux où ils siègent ; les journalistes en mission de reportage le jour du scrutin, les chauffeurs requis pour le transport du matériel électoral. Il ne serait pas superflu d’intégrer, dans ces catégories, les personnes en détention préventive dans les maisons d’arrêt et de correction (MAC) dès lors que la privation temporaire du droit de vote et d’élection n’entre en vigueur qu’à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, cf. articles L.31 et L.32 du code électoral.
Il importe de retenir que selon la pratique, ce vote peut bien être sécurisé car la procuration dûment légalisée par les autorités compétente sera remise à un électeur du même bureau de vote avec la carte d’électeur du mandant. En outre, la procuration devra être visée par le président de commission électorale nationale autonome (CEDA). 2. Le bulletin unique : La multiplication des partis politiques et le droit de participation aux élections que leur confère la constitution, devraient conduire à l’adoption du système de bulletin unique. En effet la loi électorale exige que les bulletins de chaque candidat ou liste de candidat soient disposés en nombre suffisant dans les Bureaux de vote et l’obligation faite à l’électeur de prendre un bulletin de chaque liste de candidats avant d’aller à l’isoloir pour faire son choix. C’est pourquoi, nous devons arrêter de fuir la question et expérimenter le bulletin unique qui est institué dans plusieurs pays, et comporte de nombreux avantages. En plus d’être équitable, ce système, permet une meilleure rationalisation des dépenses en matière d’impression des bulletins et écarte la probabilité de similitudes des couleurs choisies par les candidats ou listes de candidats en compétition.
Dans le même temps, il apparaît comme une alternative à la pléthore de listes et garantit une bonne gestion du temps de vote en particulier lorsqu’il est tenu de deux scrutins (département et municipal) en un seul jour. 3. Le cautionnement exorbitant : un montant plafond Pour participer aux élections présidentielles et législatives, les candidats ou listes de candidats sont soumis, au versement d’une caution au Trésor Public. Toutefois, notre loi électorale oblige l’autorité à prendre l’avis des partis politiques. Certes des rencontres sont organisées dans ce sens par le Ministre de l’intérieur. Mais à l’expérience, il n’est nullement tenu compte des avis émis par les représentants des Partis politiques qui dans leur écrasante majorité se sont toujours prononcés pour une baisse des montants précédemment fixés. Il est utile de rappeler que des montants exorbitants sont fixés. A titre d’exemple, le cautionnement à l’élection présidentielle est passé de six (06) millions de fcfa en 2000 à soixante (60) millions en 2012. Au rythme de cette progression exponentielle, il est apparu judicieux de fixer un montant plafond à ne pas dépasser afin de corriger de telles mesures visant à empêcher à des partis et coalitions de partis de concourir à l’expression des suffrages faussent l’esprit de l’Art. 4 de la Constitution.
Au surplus, l’absence de justification de l’origine licite du cautionnement à verser par les candidats expose notre pays à des pratiques de blanchiment et menace dangereusement sa sécurité. 4. La fixation du nombre de sièges Les décrets fixant le nombre de sièges de députés à pourvoir dans chaque département et le nombre de conseillers à élire par département, commune et ville sont souvent contestés par les acteurs politiques et font l’objet de contentieux devant le juge administratif. Or, ce ne sont pas tous les délais fixés pour la préparation et l’organisation des opérations électorales lient forcément le juge quand bien même la célérité pourrait s’apprécier selon la nature et l’enjeu de la requête. La preuve est que l’Arrêt rendu par Conseil d'Etat sénégalais en son audience du 12 janvier 2007 annulant le décret n°2006-1350 avait provoqué, après le dépôt des listes de candidats, le report des élections législatives initialement prévues le 25 février 2007. Egalement, est-il besoin de relever que l’auguste Cour suprême n’a pas encore statué sur mon recours malgré la procédure d’urgence par excellence que constitue la demande de sursis à exécution des décrets attaqués et le mémoire en réponse produit par les autorités exécutives.
C’est dire que nous gagnerions à éviter ce genre de contentieux et à respecter rigoureusement les données démographiques fournies par l'Agence Nationale de la Démographie et des Statistiques (ANSD) dans le but de parfaire notre système électoral. Incontestablement, les données démographiques constituent un élément essentiel d'appréciation de la justesse de l’acte administratif. Sous ce rapport, ne doivent-elles pas faire l’objet de publication avec les indications précises de la population de chaque collectivité locales afin que les citoyens en prennent connaissance et jugent de leur pertinence par rapport aux dispositions du décret ? Les critères édictés par le code électoral en la matière visent-elles des données provisoires? Les décrets de répartition des sièges ne doivent-ils pas désormais comporter des renseignements sur les données démographiques pour les départements, les villes et les communes? En tout état de cause, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, 26 novembre 2012, Brigitte C., requête numéro 354108, « il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ».
5. Limitation du cumul de mandats La limitation du cumul de mandats électifs et de certaines fonctions administratives paraît sensée en ce sens qu’il favorise de manière plus efficiente l’utilisation des ressources humaines et promeut la diversité des compétences. Au-delà de la limitation du cumul des mandats électifs à deux, il faudra rendre incompatible la fonction de Président ou de membre de bureau d’une institution de la République avec le mandat de chef de l’exécutif d’une collectivité locale ; celle de Ministre avec le mandat de Maire et de Président de conseil départemental. A ce sujet, notre position rejoint celle déclinée dans le projet de constitution de la Commission Nationale de Réforme des Institutions (CNRI). En attendant, la révision de la loi organique n°96-11 du 22 mars 1996 relative à la limitation du cumul des mandats électifs et de certaines fonctions s’impose ne serait-ce que relativement à son adaptabilité au code général des collectivités locales eu égard à la suppression de la région et de la commune d’arrondissement. Au cas contraire, l’on ne saurait cumuler le mandat de conseillers municipal de la ville et celui de conseillers de commune en vertu de l’article L.234, alinéa premier du nouveau code électoral qui dispose : « Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux ».
Dans la même dynamique, l’on attend encore l’adaptation de la loi n°72-02 du 1er février 1972 relative à l’organisation de l’administration territoriale modifiée. 6. L’applicabilité de la parité Il est certain qu’on n’oubliera pas de ci-tôt les péripéties du présent processus électoral sous-tendu par les implications de l’acte III de la décentralisation qui a débouché sur un nouveau code général des collectivités locales et qui à son tour a engendré l’adoption d’un nouveau code électoral controversé malgré ses nombreuses innovations. Il s’y ajoute en particulier l’épisode de l’applicabilité de la loi sur parité Homme-Femme sur toutes les listes de candidatures. Nonobstant le principe proclamé par le Constitution du Sénégal : « le respect et la consolidation d'un Etat de droit dans lequel l'Etat et les citoyens sont soumis aux mêmes normes juridiques sous le contrôle d'une justice indépendante et impartiale », la parité nous aura marqués par les actes posés par l’autorité administrative compétente, les positions exprimées par le Ministre de l’intérieur, l’attitude de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et le silence expectatif de la classe politique, tout cela concourent à la déstabilisation de la République.
Conscient de la nécessité de trouver une solution qui n’affecte et ne déstabilise la République afin de sortir de ce véritable imbroglio politique, juridique et religieux et de maintenir Touba dans la République nous avions envisagé plusieurs scénarii. Précisément fallait-il : Imposer la parité à la ville sainte et menacer la paix sociale et la cohésion nationale ? Repenser la loi ou l’abroger si elle n’est pas adaptée ou inapplicable aux sociétés qu’elle est sensée régir ? Reconnaitre le statut particulier de Touba par l'approfondissement de la décentralisation dans le respect de l’unité nationale et de la légalité républicaine ? Cela serait-il en contradiction avec la loi fondamentale de la République du Sénégal qui proclame: "le principe intangible de l'intégrité du territoire national et de l'unité nationale dans le respect des spécificités culturelles de toutes les composantes de la Nation ". Il est regrettable qu’en se fondant sur un statut de fait et non de droit pour renoncer à l’application la loi sur toute l’étendue du territoire, l’Etat a choisi l’option la plus déstabilisante pour la République. Il a royalement méconnu le principe qui voudrait que la couverture légale soit le cache-sexe de la République. Qui ne souvient pas des premières déclarations de la CENA à propos de la l’irrecevabilité de la liste de Touba ou du mémorable discours prononcé par son Président le 30 avril 2014:
« La loi place notre Institution au cœur du processus électoral aujourd’hui, comme il en sera demain ; elle ne saurait se dérober ou se soustraire à ses missions régaliennes. Elle vous assure de sa ferme et inébranlable volonté de mener dans la plus parfaite intransigeance son rôle en amont et en aval de contrôle et de supervision des élections à venir.» La vérité est que sur ce cas-là les membres de la CENA comme de « sages médiateurs » ont voulu privilégier la préservation de paix sociale et de la cohésion nationale au respect de la loi électorale. Somme toute, la faiblesse congénitale (sociale et culturelle) de la loi sur la parité a entrainé la faiblesse légale de celle-ci. Conclusion : En tout état de cause, le débat devra se poursuivre au-delà des élections locales, dans le cadre de la refondation de nos institutions. Nombreuses et pertinentes ont été les contributions, qui se posent, s’opposent et se complètent ainsi que des forums et panels riches tel le débat virtuel à l’initiative du socio-anthropologue Abdou Ndao avec la participation d’illustres intellectuels. Sous ce rapport, il importe d’engager de larges concertations en articulation avec les conclusions de la CNRI afin que la future constitution puisse consacrer la refondation de la République et doter notre pays d'institutions conformes à la réalité et à la volonté de la nation, condition sine qua non pour s'orienter vers une véritable perspective de changement.
Aussi serait-il judicieux d’instauration la concertation avec l’ensemble des acteurs sur les manquements et dysfonctionnement du processus électoral en vue initier les réformes qui s’imposent bien avant les futures joutes de 2017. Ce dialogue est plus qu’indispensable car nous devons prendre le temps de bâtir notre nation et la mettre à l’abri des turpitudes politiques. La paix durable en Casamance sera façonnée et fortifiée dans le respect de la différence. « La couverture légale est le cache-sexe de la République ! »
1. Vers le 29 juin
A présent, je suis convaincu que le pouvoir va foncer vers les élections prévues le 29 juin quand bien même les conditions ne seraient guère toutes remplies. Cette volonté d’opérer le forcing découle de justifications toutes simples. Voilà déjà plus de deux années que le Président Macky SALL gouverne tandis que son parti ne gère même pas le centième des Collectivités locales. En supprimant la région pour ériger le département comme collectivité locale et en écartant l’élection des conseillers à la ville, il a bien remis les conteurs à zéro. Donc Macky sait bien qu'il n'a rien à perdre pourvu que les élections se tiennent normalement. Il a juste besoin que 2015 soit une année de répit, paisible et sans élections en attendant 2016 qui sera probablement une année préélectorale en direction de la prochaine présidentielle. Sans doute, le Président qui a son propre agenda, reste encore dans la logique du mandat de cinq (5) ans. Quant à l’autre camp, il pense tenir le bon bout, car la Mouvance présidentielle en plus d’être minée par des divisions, n’est pas toujours pas prête. Ainsi l’opposition prône-t-il la tenue des élections avant que d’autres événements ne fassent tourner l’avantage en faveur de l’adversaire.
Par conséquent, toute la classe politique semble résolument décidée à s’engager à ces joutes électorales quoi qu'il advienne !
Dans ces conditions, l’on est contraint de « lâcher le morceau du report » pour reprendre l’expression d’un journaliste, car nous estimons avoir mené le combat politique et juridique, au moment où il le fallait, contre le sabotage de la République, en dépit de l’arbitrage du Président de la République, de l’abstention coupable de l’opposition parlementaire, du silence d’une certaine société civile et de l’hypocrisie de la classe politique. 1. La supposée pléthore de listes : Le Sénégal a enregistré 2702 listes de candidats aux élections départementales et municipales du 29 juin 2014. Cela n’est nullement surprenant eu égard au nombre de collectivités locales (602) et de partis politiques légalement constitués (230). En effet si l’ensemble des partis politiques s’était présenté dans chaque collectivité locale, il y aurait 137 770 listes de candidatures. Or ce rapport indique présentement un taux de participation 1,95%, donc très faible. Certes, il y a environ mille listes de plus enregistrées que lors des dernières locales. Mais la recomposition politique, ayant fini à l’époque son cours avant la tenue des deux dernières élections locales, avait mis en face deux fortes coalitions regroupant des partis de l’opposition et du pouvoir : Bennoo Siggil Senegaal et la Coalition Sopi 2009.
En outre, les locales de 2002 étaient aussi l’occasion pour le Cadre Permanent de Concertation (CPC) qui regroupaient la quasi-totalité des partis d’opposition d’alors (PS, JËF JËL, MSU…) et les alliés du pouvoir (AFP, PIT, RND) qui venaient de rallier l’opposition d’affronter et la Coalition Sopi. C'est tout le contraire en 2014 où même la coalition de la Mouvance présidentielle (Benno Bokk Yakaar) s’est fissurée et il n’est pas rare de voir trois à cinq listes parallèles du parti présidentiel (APR) se défier dans plusieurs localités. Il s’y ajoute un nombre impressionnant de listes citoyennes qui, pour contourner les obstacles juridiques, ont été présentées sous la bannière des partis politiques légalement constitués. Or, l’Etat du Sénégal devra prendre en charge les dépenses liées à l’organisation des élections notamment l’impression des bulletins de vote et des documents de propagande ainsi que tout le matériel électoral prévus par le code électoral. Ce qui représente un coup financier énorme estimé à plusieurs milliards de francs à supporter par le contribuable sénégalais. Dès lors, il s’avère utile d’encadrer la participation aux élections qui constitue une source de dépenses publiques. Dans cette perspective Ababacar FALL, Expert électoral, dans une belle contribution publiée récemment a préconisé entre autres solutions à la multiplicité des listes, la caution ou le parrainage.
Toutefois, au nom de la liberté d'association et du droit de concourir à l’expression des suffrages garantis par la loi fondamentale, il ne semble pas aisé « Devant la montée des périls : s'arrêter pour faire face ensemble.» par Ababacar FALL, Expert électoral, Membre de IPAD de lutter contre la prolifération mal saine ou mal perçue des partis politiques. En vérité, les politiques ont bon dos puisque parmi la multitude d'associations (ONG, ASC, Syndicats, Dahira, Mouvements de diverses obédiences) que compte le Sénégal ce sont les partis qui continuent d’être la principale cible. 1. La propagande déguisée : Au regard du flou qui entoure les dispositions interdisant la propagande déguisée, des abus et des ruptures d’égalité sont constatés dans le traitement de l’information en particulier dans les émissions diffusées par nombre de médias et qui ne respectent nullement les dispositions de l’article L.61 du code électoral. Personne ne peut croire que le conseil des ministres décentralisé tenu la semaine dernière à Thiès n’avait pas des relents de campagne déguisée si cela n’était pas le lancement de la campagne électorale au vu de la mobilisation, du folklore, des sommes dépensés et des audiences politiques accordées par le Président de la République. C’est pourquoi, je ne cesse de plaider pour le renforcement des pouvoir du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA).
Par ailleurs, s’il est vrai que des dispositions de l’article L.61 paraissent équivoques, celles de l’article L.60 régissant les emplacements des affichages liés à l’élection restent précises et formelles et ne souffrent de quelconque ambiguïté puisque prévoit une surface égale dans les lieux indiqués par le maire et que « tout affichage relatif à l’élection est interdit en dehors de ces emplacements ». Cependant, force est de reconnaitre que celles-ci n’ont jamais été scrupuleusement appliquées. Et cela rompt évidemment le principe d’égalité entre les candidats. 2. Le vote des membres des bureaux de vote : Il est aussi vrai que si le vote des membres des bureaux de vote (BV) n’est pas encadré, il peut fausser le résultat des élections départementales et municipales. Mais en privant ces représentants de voter dans les BV où ils siègent, les dispositions de l’article L.67, en son dernier alinéa constituent une atteinte au droit de suffrage et engendrent une perte énorme de suffrage eu égard au nombre de bureaux de vote et de leurs membres (président, assesseur, secrétaire, contrôleur de la CENA et représentants des listes de candidats).
Egalement, le risque est grand de voir le jour du scrutin des membres de BV abandonner le BV pour aller voter tout comme il sera difficile de faire croire à certains membres de BV confinés dans un lieu de vote éloigné qu’ils seront obligés de rejoindre leur bureau d’origine pour accomplir leur devoir civique. C’est dire donc qu’il peut y avoir de mauvaises interprétations de ces dispositions ou d’abandon du bureau de vote par les membres, ce qui sera source de désordre. Dès lors, il urge d’envisager avant le scrutin la modification des dispositions de l’article L.67 du Code électoral ou de trouver un consensus pour une lecture intelligente de celles-ci. 1. Le vote par procuration : Le vote par procuration est de plus en plus admis dans les systèmes électoraux. En Afrique francophone, l’on peut s’appuyer notamment sur les expériences du Mali et du Togo, deux pays où cette norme est instituée. Au surplus, le vote par procuration est une pratique toujours en vigueur au sein de l’Assemblée nationale et des conseils locaux du Sénégal. En effet, cette procédure permet à des personnes placées dans l’impossibilité d’accomplir par eux-mêmes leur droit de vote de l’exercer par procuration.
Il s’agit en particulier des personnes en déplacement, des personnes souffrant d’un handicap, et des personnes mobilisées hors de leur circonscription électorale d’origine (les personnes visées à l’article L.67 alinéas 6, 7, 8) surtout aux élections locales. Plus précisément, il s’agit d’autoriser les personnes appartenant aux catégories suivantes à exercer leur droit de vote par procuration : les personnes qui établissent pour des raisons professionnelles ou familiales les placent dans l’impossibilité d’être présentes sur le territoire national le jour du scrutin ; les malades hospitalisés ou assignés à domicile, les grands invalides ou infirmes ; les membres des bureaux de vote qui ne souhaitent pas voter dans les bureaux où ils siègent ; les journalistes en mission de reportage le jour du scrutin, les chauffeurs requis pour le transport du matériel électoral. Il ne serait pas superflu d’intégrer, dans ces catégories, les personnes en détention préventive dans les maisons d’arrêt et de correction (MAC) dès lors que la privation temporaire du droit de vote et d’élection n’entre en vigueur qu’à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, cf. articles L.31 et L.32 du code électoral.
Il importe de retenir que selon la pratique, ce vote peut bien être sécurisé car la procuration dûment légalisée par les autorités compétente sera remise à un électeur du même bureau de vote avec la carte d’électeur du mandant. En outre, la procuration devra être visée par le président de commission électorale nationale autonome (CEDA). 2. Le bulletin unique : La multiplication des partis politiques et le droit de participation aux élections que leur confère la constitution, devraient conduire à l’adoption du système de bulletin unique. En effet la loi électorale exige que les bulletins de chaque candidat ou liste de candidat soient disposés en nombre suffisant dans les Bureaux de vote et l’obligation faite à l’électeur de prendre un bulletin de chaque liste de candidats avant d’aller à l’isoloir pour faire son choix. C’est pourquoi, nous devons arrêter de fuir la question et expérimenter le bulletin unique qui est institué dans plusieurs pays, et comporte de nombreux avantages. En plus d’être équitable, ce système, permet une meilleure rationalisation des dépenses en matière d’impression des bulletins et écarte la probabilité de similitudes des couleurs choisies par les candidats ou listes de candidats en compétition.
Dans le même temps, il apparaît comme une alternative à la pléthore de listes et garantit une bonne gestion du temps de vote en particulier lorsqu’il est tenu de deux scrutins (département et municipal) en un seul jour. 3. Le cautionnement exorbitant : un montant plafond Pour participer aux élections présidentielles et législatives, les candidats ou listes de candidats sont soumis, au versement d’une caution au Trésor Public. Toutefois, notre loi électorale oblige l’autorité à prendre l’avis des partis politiques. Certes des rencontres sont organisées dans ce sens par le Ministre de l’intérieur. Mais à l’expérience, il n’est nullement tenu compte des avis émis par les représentants des Partis politiques qui dans leur écrasante majorité se sont toujours prononcés pour une baisse des montants précédemment fixés. Il est utile de rappeler que des montants exorbitants sont fixés. A titre d’exemple, le cautionnement à l’élection présidentielle est passé de six (06) millions de fcfa en 2000 à soixante (60) millions en 2012. Au rythme de cette progression exponentielle, il est apparu judicieux de fixer un montant plafond à ne pas dépasser afin de corriger de telles mesures visant à empêcher à des partis et coalitions de partis de concourir à l’expression des suffrages faussent l’esprit de l’Art. 4 de la Constitution.
Au surplus, l’absence de justification de l’origine licite du cautionnement à verser par les candidats expose notre pays à des pratiques de blanchiment et menace dangereusement sa sécurité. 4. La fixation du nombre de sièges Les décrets fixant le nombre de sièges de députés à pourvoir dans chaque département et le nombre de conseillers à élire par département, commune et ville sont souvent contestés par les acteurs politiques et font l’objet de contentieux devant le juge administratif. Or, ce ne sont pas tous les délais fixés pour la préparation et l’organisation des opérations électorales lient forcément le juge quand bien même la célérité pourrait s’apprécier selon la nature et l’enjeu de la requête. La preuve est que l’Arrêt rendu par Conseil d'Etat sénégalais en son audience du 12 janvier 2007 annulant le décret n°2006-1350 avait provoqué, après le dépôt des listes de candidats, le report des élections législatives initialement prévues le 25 février 2007. Egalement, est-il besoin de relever que l’auguste Cour suprême n’a pas encore statué sur mon recours malgré la procédure d’urgence par excellence que constitue la demande de sursis à exécution des décrets attaqués et le mémoire en réponse produit par les autorités exécutives.
C’est dire que nous gagnerions à éviter ce genre de contentieux et à respecter rigoureusement les données démographiques fournies par l'Agence Nationale de la Démographie et des Statistiques (ANSD) dans le but de parfaire notre système électoral. Incontestablement, les données démographiques constituent un élément essentiel d'appréciation de la justesse de l’acte administratif. Sous ce rapport, ne doivent-elles pas faire l’objet de publication avec les indications précises de la population de chaque collectivité locales afin que les citoyens en prennent connaissance et jugent de leur pertinence par rapport aux dispositions du décret ? Les critères édictés par le code électoral en la matière visent-elles des données provisoires? Les décrets de répartition des sièges ne doivent-ils pas désormais comporter des renseignements sur les données démographiques pour les départements, les villes et les communes? En tout état de cause, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, 26 novembre 2012, Brigitte C., requête numéro 354108, « il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ».
5. Limitation du cumul de mandats La limitation du cumul de mandats électifs et de certaines fonctions administratives paraît sensée en ce sens qu’il favorise de manière plus efficiente l’utilisation des ressources humaines et promeut la diversité des compétences. Au-delà de la limitation du cumul des mandats électifs à deux, il faudra rendre incompatible la fonction de Président ou de membre de bureau d’une institution de la République avec le mandat de chef de l’exécutif d’une collectivité locale ; celle de Ministre avec le mandat de Maire et de Président de conseil départemental. A ce sujet, notre position rejoint celle déclinée dans le projet de constitution de la Commission Nationale de Réforme des Institutions (CNRI). En attendant, la révision de la loi organique n°96-11 du 22 mars 1996 relative à la limitation du cumul des mandats électifs et de certaines fonctions s’impose ne serait-ce que relativement à son adaptabilité au code général des collectivités locales eu égard à la suppression de la région et de la commune d’arrondissement. Au cas contraire, l’on ne saurait cumuler le mandat de conseillers municipal de la ville et celui de conseillers de commune en vertu de l’article L.234, alinéa premier du nouveau code électoral qui dispose : « Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux ».
Dans la même dynamique, l’on attend encore l’adaptation de la loi n°72-02 du 1er février 1972 relative à l’organisation de l’administration territoriale modifiée. 6. L’applicabilité de la parité Il est certain qu’on n’oubliera pas de ci-tôt les péripéties du présent processus électoral sous-tendu par les implications de l’acte III de la décentralisation qui a débouché sur un nouveau code général des collectivités locales et qui à son tour a engendré l’adoption d’un nouveau code électoral controversé malgré ses nombreuses innovations. Il s’y ajoute en particulier l’épisode de l’applicabilité de la loi sur parité Homme-Femme sur toutes les listes de candidatures. Nonobstant le principe proclamé par le Constitution du Sénégal : « le respect et la consolidation d'un Etat de droit dans lequel l'Etat et les citoyens sont soumis aux mêmes normes juridiques sous le contrôle d'une justice indépendante et impartiale », la parité nous aura marqués par les actes posés par l’autorité administrative compétente, les positions exprimées par le Ministre de l’intérieur, l’attitude de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et le silence expectatif de la classe politique, tout cela concourent à la déstabilisation de la République.
Conscient de la nécessité de trouver une solution qui n’affecte et ne déstabilise la République afin de sortir de ce véritable imbroglio politique, juridique et religieux et de maintenir Touba dans la République nous avions envisagé plusieurs scénarii. Précisément fallait-il : Imposer la parité à la ville sainte et menacer la paix sociale et la cohésion nationale ? Repenser la loi ou l’abroger si elle n’est pas adaptée ou inapplicable aux sociétés qu’elle est sensée régir ? Reconnaitre le statut particulier de Touba par l'approfondissement de la décentralisation dans le respect de l’unité nationale et de la légalité républicaine ? Cela serait-il en contradiction avec la loi fondamentale de la République du Sénégal qui proclame: "le principe intangible de l'intégrité du territoire national et de l'unité nationale dans le respect des spécificités culturelles de toutes les composantes de la Nation ". Il est regrettable qu’en se fondant sur un statut de fait et non de droit pour renoncer à l’application la loi sur toute l’étendue du territoire, l’Etat a choisi l’option la plus déstabilisante pour la République. Il a royalement méconnu le principe qui voudrait que la couverture légale soit le cache-sexe de la République. Qui ne souvient pas des premières déclarations de la CENA à propos de la l’irrecevabilité de la liste de Touba ou du mémorable discours prononcé par son Président le 30 avril 2014:
« La loi place notre Institution au cœur du processus électoral aujourd’hui, comme il en sera demain ; elle ne saurait se dérober ou se soustraire à ses missions régaliennes. Elle vous assure de sa ferme et inébranlable volonté de mener dans la plus parfaite intransigeance son rôle en amont et en aval de contrôle et de supervision des élections à venir.» La vérité est que sur ce cas-là les membres de la CENA comme de « sages médiateurs » ont voulu privilégier la préservation de paix sociale et de la cohésion nationale au respect de la loi électorale. Somme toute, la faiblesse congénitale (sociale et culturelle) de la loi sur la parité a entrainé la faiblesse légale de celle-ci. Conclusion : En tout état de cause, le débat devra se poursuivre au-delà des élections locales, dans le cadre de la refondation de nos institutions. Nombreuses et pertinentes ont été les contributions, qui se posent, s’opposent et se complètent ainsi que des forums et panels riches tel le débat virtuel à l’initiative du socio-anthropologue Abdou Ndao avec la participation d’illustres intellectuels. Sous ce rapport, il importe d’engager de larges concertations en articulation avec les conclusions de la CNRI afin que la future constitution puisse consacrer la refondation de la République et doter notre pays d'institutions conformes à la réalité et à la volonté de la nation, condition sine qua non pour s'orienter vers une véritable perspective de changement.
Aussi serait-il judicieux d’instauration la concertation avec l’ensemble des acteurs sur les manquements et dysfonctionnement du processus électoral en vue initier les réformes qui s’imposent bien avant les futures joutes de 2017. Ce dialogue est plus qu’indispensable car nous devons prendre le temps de bâtir notre nation et la mettre à l’abri des turpitudes politiques. La paix durable en Casamance sera façonnée et fortifiée dans le respect de la différence. « La couverture légale est le cache-sexe de la République ! »
Autres articles
-
Les balles de la résurrection (Par Professeur Mary Teuw Niane)
-
«Oser lutter, oser vaincre !» Mao Zedong (Par Amadou Tidiane Wone)
-
Visite du Président Nigérian en France: un changement de cap diplomatique ? (Par Magaye Gaye, économiste)
-
Commémorer Thiaroye 44 en ayant en mémoire toutes les violences coloniales commises dans le monde
-
Diomaye, la photo officielle du corps sacré (Par Bacary Domingo Mané)