La gestion du Programme des Domaines agricoles communautaires (PRODAC) pour la période de 2018 à 2021 a été fouillée par la Cour des comptes dans son rapport de 2023. Le programme était prévu pour une durée de cinq ans (2014-2018), avec un budget total estimatif à mobiliser de 100 milliards de Francs CFA.
À terme, il était prévu : la création de 300 000 emplois, la réalisation de 2 000 Unités Autonomes d’exploitation (UAE), la création de 2 000 Groupements d’Entrepreneurs Agricoles (GEA), l’aménagement de 30 000 ha de terres, la mise en place d’au moins 10 Domaines Agricoles Communautaires (DAC).
Pour la première irrégularité, la Cour des comptes note l’inadéquation de l’ancrage institutionnel. En effet, au moment de sa création, le PRODAC était logé au sein du Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Promotion des Valeurs Civiques, tel que cela ressort des dispositions de l’article premier du décret n° 2014-498 du 10 avril 2014 portant sa création et fixant ses règles d’organisation et de fonctionnement.
Par la suite, le PRODAC sera rattaché au Ministère de l’Emploi, de l’Insertion Professionnelle et de l’Intensification de la Main d’œuvre, ensuite transféré au niveau du Ministère de la Jeunesse. Il convient de souligner que l’essentiel des activités du PRODAC tourne autour de l’agriculture, et que le contrat liant Green 2000 à l’Etat du Sénégal porte principalement sur l’aménagement d’infrastructures hydroagricoles et l’ensemble du matériel est dédié à l’activité agricole (pivots, tracteurs, moissonneuses batteuses, etc.).
Au regard du caractère multisectoriel de son activité, la Cour recommande au Premier ministre de veiller à doter le PRODAC d’un ancrage institutionnel adéquat tenant compte du caractère multisectoriel de ses activités, en vue. d’éviter les lenteurs et permettre au programme de dérouler ses activités sans
discontinuité.
Le statut juridique hybride de PRODAC fait également jaser
Le décret n° 2014-498 du 10 avril 2014 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du PRODAC a prévu un organe délibérant et un organe exécutif au PRODAC, n’a pas octroyé à ce dernier la personnalité morale. En tant que tel, il ne dispose pas de la capacité juridique lui permettant de contracter.
De fait, la nature juridique du PRODAC est caractéristique d’une réalité hybride combinant des attributs renvoyant tantôt à une structure non personnalisée et tantôt à une personne morale de droit public.
Cette situation limite sa marge de manœuvre, l’empêchant notamment de conclure des
conventions avec des structures de l’Administration intervenant dans le domaine de
l’agriculture, à l’instar de l’Agence nationale d’Insertion et de Développement agricole
(ANIDA), l’Institut sénégalais de Recherches agricoles (ISRA) ou l’Agence nationale du
Conseil agricole et rural (ANCAR). Une synergie avec de telles structures aurait permis le
développement de partenariats de nature à renforcer les capacités techniques du PRODAC, à travers une mise à sa disposition de données et connaissances scientifiques et techniques en matière d’horticulture, d’élevage, de pisciculture et de biotechnologies végétales (culture in vitro).
Tout comme cette situation rend impossible le développement de partenariats commerciaux avec des structures privées détenant de grandes capacités de commercialisation, notamment pour l’écoulement des produits issus des récoltes au niveau des DAC.
La Cour recommande alors au Premier ministre de prendre les mesures nécessaires en vue de conférer au PRODAC un statut juridique de nature à lui permettre de remplir ses
missions avec efficacité.
Des insuffisances dans le cadre de gouvernance
La gouvernance du PRODAC est caractérisée par l’inactivité du conseil interministériel de pilotage et la nomination d’un président de conseil d’orientation non prévu par les textes juridiques régissant son organisation et son fonctionnement.
Nomination d’un président de conseil d’orientation non prévu par les textes
juridiques régissant le PRODAC. En effet, le décret n° 2014-498 du 10 avril 2014 précité n’a pas prévu de conseil d’orientation à côté du conseil interministériel de pilotage et de la coordination nationale. Néanmoins, La Cour a relevé que durant la période sous revue, Messieurs Abdoulaye Seydou Sow et Cheikh Ahmet Tidiane Dieng ont été nommés Présidents du Conseil d’Orientation (PCO) du PRODAC, respectivement par décret n° 2017-16 du 04 janvier 2017 et décret n° 2019-1064 du 20 juin 2029. Ainsi, ces « PCO » n’ont pas été en mesure d’exercer les attributions ou prérogatives liées à leur nomination, en raison de l’inexistence d’un conseil d’orientation au PRODAC
La mise en place des Domaines agricoles communautaires
La revue visait à s’assurer de la mise en place des domaines agricoles communautaires (DAC) tels que prévus dans les documents de projet et le contrat liant l’Etat du Sénégal à l’entreprise israélienne Green 2000. Il a été noté l’existence d’un certain nombre de défaillances, en l’occurrence, des insuffisances dans la coordination du programme, un non-respect des délais d’exécution des travaux prévus dans les stipulations contractuelles ainsi que des manquements dans la supervision des travaux.
Ces défaillances ont empêché le PRODAC, dans une large mesure, d’atteindre les objectifs qui lui étaient assignés en matière de mise en place d’infrastructures et de création d’emplois.
Paiements irréguliers d’indemnités de membres de commission des marchés
Au sens des dispositions de l’article 2 du Code des Marchés publics, le PRODAC n’est pas une autorité contractante. Pour les gestions 2019, 2020 et 2021, il ne disposait plus de commission des marchés en raison du défaut de renouvellement par l’ARMP de l’autorisation accordée en 2016 pour une durée de deux (02) ans. Dès lors, les procédures de passation de marchés du programme étaient déroulées sous l’égide de la commission des marchés de son ministère de rattachement.
Cependant, il a été constaté des paiements d’indemnités de membres de commission des marchés par le PRODAC, en violation des dispositions de l’article 5 de l’arrêté n° 012972 du 02 août 2013 fixant les montants et les modalités de paiement de l’indemnité allouée aux membres des commissions des marchés en application de l’article 36.7 du Code des Marchés publics, duquel il ressort que « les indemnités dues aux membres et au rapporteur des commissions des marchés des autorités contractantes sont imputables sur les rubriques de leur budget prévues à cet effet ».
Au total, 600 000 FCFA payés au titre d’indemnités de commission de marchés ont été
irrégulièrement imputés sur le budget du PRODAC.
Selon Papa Malick Ndour, le PRODAC, en qualité de service maitre d’œuvre, a pris en charge les indemnités des membres de la commission des marchés au même titre que les autres directions et services du ministère, conformément à la pratique en cours au sein dudit département.
La cour rappelle que cette pratique contrevient aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté n° 012972 du 02 août 2013 fixant les montants et les modalités de paiement de l’indemnité allouée aux membres des commissions des marchés en application de l’article 36.7 du Code des Marchés publics et ne contribue pas à la préservation des ressources financières du programme.
La Cour demande au ministre de la Jeunesse de prendre les dispositions nécessaires en
vue de faire prendre en charge les indemnités des membres de la commission des marchés du département sur le budget de ce dernier.
À terme, il était prévu : la création de 300 000 emplois, la réalisation de 2 000 Unités Autonomes d’exploitation (UAE), la création de 2 000 Groupements d’Entrepreneurs Agricoles (GEA), l’aménagement de 30 000 ha de terres, la mise en place d’au moins 10 Domaines Agricoles Communautaires (DAC).
Pour la première irrégularité, la Cour des comptes note l’inadéquation de l’ancrage institutionnel. En effet, au moment de sa création, le PRODAC était logé au sein du Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Promotion des Valeurs Civiques, tel que cela ressort des dispositions de l’article premier du décret n° 2014-498 du 10 avril 2014 portant sa création et fixant ses règles d’organisation et de fonctionnement.
Par la suite, le PRODAC sera rattaché au Ministère de l’Emploi, de l’Insertion Professionnelle et de l’Intensification de la Main d’œuvre, ensuite transféré au niveau du Ministère de la Jeunesse. Il convient de souligner que l’essentiel des activités du PRODAC tourne autour de l’agriculture, et que le contrat liant Green 2000 à l’Etat du Sénégal porte principalement sur l’aménagement d’infrastructures hydroagricoles et l’ensemble du matériel est dédié à l’activité agricole (pivots, tracteurs, moissonneuses batteuses, etc.).
Au regard du caractère multisectoriel de son activité, la Cour recommande au Premier ministre de veiller à doter le PRODAC d’un ancrage institutionnel adéquat tenant compte du caractère multisectoriel de ses activités, en vue. d’éviter les lenteurs et permettre au programme de dérouler ses activités sans
discontinuité.
Le statut juridique hybride de PRODAC fait également jaser
Le décret n° 2014-498 du 10 avril 2014 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du PRODAC a prévu un organe délibérant et un organe exécutif au PRODAC, n’a pas octroyé à ce dernier la personnalité morale. En tant que tel, il ne dispose pas de la capacité juridique lui permettant de contracter.
De fait, la nature juridique du PRODAC est caractéristique d’une réalité hybride combinant des attributs renvoyant tantôt à une structure non personnalisée et tantôt à une personne morale de droit public.
Cette situation limite sa marge de manœuvre, l’empêchant notamment de conclure des
conventions avec des structures de l’Administration intervenant dans le domaine de
l’agriculture, à l’instar de l’Agence nationale d’Insertion et de Développement agricole
(ANIDA), l’Institut sénégalais de Recherches agricoles (ISRA) ou l’Agence nationale du
Conseil agricole et rural (ANCAR). Une synergie avec de telles structures aurait permis le
développement de partenariats de nature à renforcer les capacités techniques du PRODAC, à travers une mise à sa disposition de données et connaissances scientifiques et techniques en matière d’horticulture, d’élevage, de pisciculture et de biotechnologies végétales (culture in vitro).
Tout comme cette situation rend impossible le développement de partenariats commerciaux avec des structures privées détenant de grandes capacités de commercialisation, notamment pour l’écoulement des produits issus des récoltes au niveau des DAC.
La Cour recommande alors au Premier ministre de prendre les mesures nécessaires en vue de conférer au PRODAC un statut juridique de nature à lui permettre de remplir ses
missions avec efficacité.
Des insuffisances dans le cadre de gouvernance
La gouvernance du PRODAC est caractérisée par l’inactivité du conseil interministériel de pilotage et la nomination d’un président de conseil d’orientation non prévu par les textes juridiques régissant son organisation et son fonctionnement.
Nomination d’un président de conseil d’orientation non prévu par les textes
juridiques régissant le PRODAC. En effet, le décret n° 2014-498 du 10 avril 2014 précité n’a pas prévu de conseil d’orientation à côté du conseil interministériel de pilotage et de la coordination nationale. Néanmoins, La Cour a relevé que durant la période sous revue, Messieurs Abdoulaye Seydou Sow et Cheikh Ahmet Tidiane Dieng ont été nommés Présidents du Conseil d’Orientation (PCO) du PRODAC, respectivement par décret n° 2017-16 du 04 janvier 2017 et décret n° 2019-1064 du 20 juin 2029. Ainsi, ces « PCO » n’ont pas été en mesure d’exercer les attributions ou prérogatives liées à leur nomination, en raison de l’inexistence d’un conseil d’orientation au PRODAC
La mise en place des Domaines agricoles communautaires
La revue visait à s’assurer de la mise en place des domaines agricoles communautaires (DAC) tels que prévus dans les documents de projet et le contrat liant l’Etat du Sénégal à l’entreprise israélienne Green 2000. Il a été noté l’existence d’un certain nombre de défaillances, en l’occurrence, des insuffisances dans la coordination du programme, un non-respect des délais d’exécution des travaux prévus dans les stipulations contractuelles ainsi que des manquements dans la supervision des travaux.
Ces défaillances ont empêché le PRODAC, dans une large mesure, d’atteindre les objectifs qui lui étaient assignés en matière de mise en place d’infrastructures et de création d’emplois.
Paiements irréguliers d’indemnités de membres de commission des marchés
Au sens des dispositions de l’article 2 du Code des Marchés publics, le PRODAC n’est pas une autorité contractante. Pour les gestions 2019, 2020 et 2021, il ne disposait plus de commission des marchés en raison du défaut de renouvellement par l’ARMP de l’autorisation accordée en 2016 pour une durée de deux (02) ans. Dès lors, les procédures de passation de marchés du programme étaient déroulées sous l’égide de la commission des marchés de son ministère de rattachement.
Cependant, il a été constaté des paiements d’indemnités de membres de commission des marchés par le PRODAC, en violation des dispositions de l’article 5 de l’arrêté n° 012972 du 02 août 2013 fixant les montants et les modalités de paiement de l’indemnité allouée aux membres des commissions des marchés en application de l’article 36.7 du Code des Marchés publics, duquel il ressort que « les indemnités dues aux membres et au rapporteur des commissions des marchés des autorités contractantes sont imputables sur les rubriques de leur budget prévues à cet effet ».
Au total, 600 000 FCFA payés au titre d’indemnités de commission de marchés ont été
irrégulièrement imputés sur le budget du PRODAC.
Selon Papa Malick Ndour, le PRODAC, en qualité de service maitre d’œuvre, a pris en charge les indemnités des membres de la commission des marchés au même titre que les autres directions et services du ministère, conformément à la pratique en cours au sein dudit département.
La cour rappelle que cette pratique contrevient aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté n° 012972 du 02 août 2013 fixant les montants et les modalités de paiement de l’indemnité allouée aux membres des commissions des marchés en application de l’article 36.7 du Code des Marchés publics et ne contribue pas à la préservation des ressources financières du programme.
La Cour demande au ministre de la Jeunesse de prendre les dispositions nécessaires en
vue de faire prendre en charge les indemnités des membres de la commission des marchés du département sur le budget de ce dernier.