Le ministre du Développement communautaire et de l'équité sociale, Mansour Faye a demandé à l'opposant Ousmane Sonko de lui donner l'autorisation de publier l'élément audio dans lequel il existe la preuve qu'il lui avait supplié de trouver une audience pour lui avec Macky Sall. Le beau-frère du chef de l'État a fait cette demande pour se conformer au Code pénal afin d'échapper à toute poursuite judiciaire.
Selon l'Article 363, «Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 000 francs à 5.000.000 de francs celui qui au moyen, d’un procédé quelconque, porte volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée, d’autrui : en captant, enregistrant, transmettant ou diffusant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ou en fixant, enregistrant, transmettant ou diffusant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé".
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
En plus, "est puni des mêmes peines celui qui publie par quelque moyen que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention".
Toujours d'après l'Article 363 ter, «Les personnes déclarées responsables de l’infraction prévue à l’article précédent encourent, outre l’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer directement l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, les peines prévues par les articles 340 à 343 du présent donner".
Selon l'Article 363, «Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 000 francs à 5.000.000 de francs celui qui au moyen, d’un procédé quelconque, porte volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée, d’autrui : en captant, enregistrant, transmettant ou diffusant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ou en fixant, enregistrant, transmettant ou diffusant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé".
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
En plus, "est puni des mêmes peines celui qui publie par quelque moyen que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention".
Toujours d'après l'Article 363 ter, «Les personnes déclarées responsables de l’infraction prévue à l’article précédent encourent, outre l’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer directement l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, les peines prévues par les articles 340 à 343 du présent donner".
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