Notre analyse s’appuie sur des textes précis : 1) le code pénal sénégalais ; 2) l’article L.31 du code électoral sénégalais ; 3) le préambule de la constitution sénégalaise ; 4) les instruments juridiques régionaux et internationaux ; 5) la décision du Conseil constitutionnel français n° 2010-6/7 qpc du 11 juin 2010 qui a abrogé l’article 7 du code électoral français en 2010 (l’équivalent de l’article L.31 au Sénégal), précisant que cet article était contraire à la constitution française, en ce qu’il violait les termes de l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme.
Et le conseil Constitutionnel français d’ajouter « qu’une peine emportant l’interdiction d’être inscrit sur une liste électorale et l’incapacité d’exercer une fonction électorale qui en résulte ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ».
Ni le jugement du Tribunal de grande Instance de Dakar du 30 mars 2018, ni l’arrêt N°454 de la Cour d’appel de Dakar du 30 août 2018, ni l’arrêt N°001 de la cour suprême du 03 janvier 2019 n’ont pro- noncé une privation des droits civils et politiques à l’encontre de Khalifa SALL. Au regard des textes précités (nationaux et internationaux), des conclusions claires, nettes et précises s’imposent : L.31 du code électoral du Sénégal est inconstitutionnel (chaque point est détaillé dans notre contribution).
Cette inconstitutionnalité de l’article L.31 du code électoral avait déjà été repérée par les Experts de l’Union Européenne « cf mission d’audit du Fichier électoral du 26 février 2018 » -cf pages 25, 27 et 29 du rapport de la MAFE sur « les incapacités électorales liées à des infractions ». Les experts de l’Union Européenne ont rappelé clairement les dispositions légales qui régissent la privation des droits électoraux, précisant que l’article 730 du code de procédure pénale du Sénégal dispose qu’une « copie de chaque fiche constatant une décision entraînant la privation des droits électoraux est adressée par le greffe compétent à l’autorité chargée d’établir les listes électorales », confirmant définitivement que la radiation d’un citoyen condamné des listes électorales ne devait en aucun cas revêtir un caractère automatique.
En l’état actuel, la législation sénégalaise ne pose aucune interdiction d’exercer une fonction publique à la suite d’une condamnation pour délit. contrairement aux idées reçues, et à une propagande savamment entretenue, l’article L.31 du code électoral n’est ni un obstacle, ni un empêchement pour la candidature de Khalifa Ababacar Sall aux présidentielles de 2024. Khalifa SALL n’a besoin d’aucune loi d’amnistie, puisque l’article L.31 du code électoral sénégalais est inconstitutionnel (les dispositions de la constitution l’emportent sur le code électoral).
L’article L.31 (généraliste) qui ne fixe aucun délai, créé la radiation automatique et perpétuelle pour certains condamnés (contraire au principe d’individualisation des peines) et qui n’est pas en conformité avec l’article 730 du code pénal doit être extirpé définitivement de l’ordonnancement juridique du Sénégal. Sans délai. Cordialement.
Seybani Sougou, juriste-consultant
Et le conseil Constitutionnel français d’ajouter « qu’une peine emportant l’interdiction d’être inscrit sur une liste électorale et l’incapacité d’exercer une fonction électorale qui en résulte ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ».
Ni le jugement du Tribunal de grande Instance de Dakar du 30 mars 2018, ni l’arrêt N°454 de la Cour d’appel de Dakar du 30 août 2018, ni l’arrêt N°001 de la cour suprême du 03 janvier 2019 n’ont pro- noncé une privation des droits civils et politiques à l’encontre de Khalifa SALL. Au regard des textes précités (nationaux et internationaux), des conclusions claires, nettes et précises s’imposent : L.31 du code électoral du Sénégal est inconstitutionnel (chaque point est détaillé dans notre contribution).
Cette inconstitutionnalité de l’article L.31 du code électoral avait déjà été repérée par les Experts de l’Union Européenne « cf mission d’audit du Fichier électoral du 26 février 2018 » -cf pages 25, 27 et 29 du rapport de la MAFE sur « les incapacités électorales liées à des infractions ». Les experts de l’Union Européenne ont rappelé clairement les dispositions légales qui régissent la privation des droits électoraux, précisant que l’article 730 du code de procédure pénale du Sénégal dispose qu’une « copie de chaque fiche constatant une décision entraînant la privation des droits électoraux est adressée par le greffe compétent à l’autorité chargée d’établir les listes électorales », confirmant définitivement que la radiation d’un citoyen condamné des listes électorales ne devait en aucun cas revêtir un caractère automatique.
En l’état actuel, la législation sénégalaise ne pose aucune interdiction d’exercer une fonction publique à la suite d’une condamnation pour délit. contrairement aux idées reçues, et à une propagande savamment entretenue, l’article L.31 du code électoral n’est ni un obstacle, ni un empêchement pour la candidature de Khalifa Ababacar Sall aux présidentielles de 2024. Khalifa SALL n’a besoin d’aucune loi d’amnistie, puisque l’article L.31 du code électoral sénégalais est inconstitutionnel (les dispositions de la constitution l’emportent sur le code électoral).
L’article L.31 (généraliste) qui ne fixe aucun délai, créé la radiation automatique et perpétuelle pour certains condamnés (contraire au principe d’individualisation des peines) et qui n’est pas en conformité avec l’article 730 du code pénal doit être extirpé définitivement de l’ordonnancement juridique du Sénégal. Sans délai. Cordialement.
Seybani Sougou, juriste-consultant