Touba à l’épreuve de la Parité : entre statut spécial de fait ou de juré ?



Par ailleurs, l’exigence de la parité sur les listes de candidats aux élections locales soulève la l’inéluctable reconnaissance du statut spécial pour Touba en vue de se conformer à la législation. 
Le statut de la femme au sein d’une cité à fonction essentiellement religieuse ne saurait être pareil qu’ailleurs. Ainsi les rédacteurs du Code général des Collectivités locales auraient-ils dû prévoir une dérogation pour la cité de Cheikh Ahmadou Bamba, comme cela a été le cas pour les Villes/Départements de Dakar, Pikine et Guédiawaye où il ne sera pas organisé d’élections départementales en vertu des dispositions particulières prévues à l’article 28 du Code général des Collectivités locales. 
Pourtant,  au cours des travaux de la Commission Technique Chargée de la Revue du Code Electoral (CTRCE), le Pôle des non Affiliés avait, par ma voix, suggéré une révision des dispositions de la Parité relativement aux élections locales et qui  tienne  compte de la dimension socioculturelle du Sénégal tout en respectant les principes et normes universels démocratiques.
Notre conviction est que toute loi ne pouvant s'adapter sur l'ensemble du territoire national devrait être revue.
L’institution de la parité sur les listes de candidats vient s’ajouter à la complexité de l’organisation des élections locales à Touba qui a toujours posé le problème de l'application des lois de la république sur l'étendue du territoire national. En effet, la notion de compétition est sous-jacente à l’élection donc sans listes ou candidats concurrents, il ne peut y avoir d’élection. La République est interpellée sur ses incohérences ! 
En déclarant la journée du Magal de Touba fériée, chômée et payée, le gouvernement a voulu légaliser ce qui était légitimé il y a bien longtemps. Par souci de cohérence, il serait plus judicieux que le gouvernement poursuive cette dynamique en reconnaissant juridiquement à la ville sainte un statut spécial.
Des dispositions législatives et règlementaires régiraient à titre exceptionnel les modalités de désignation des conseillers municipaux de la commune de Touba Mosquée.
Ainsi par dérogation, les conseillers municipaux de la commune de Touba Mosquée devraient-ils être désignés par le Khalife général des Mourides sur une liste complète et non paritaire. 
En tout état de cause, nous suivrons l’évolution de ce dossier d’une extrême délicatesse qui interpelle, en particulier l’Autorité administrative, la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) et l’Observatoire Nationale de la Parité (ONP).
Pour servir exclusivement de la République.
 
L’acte administratif irrégulier doit-il être abrogé ou retiré ?
- Le 07 avril 2014, l’Assemblée nationale a adopté la loi portant Code électoral (partie législative) modifié.
-Le 10 avril 2014, les décrets d’application n°2014-499, 2014-500 et 2014-501 fixant respectivement le nombre de conseillers à élire ou à désigner au sein des conseils municipaux, des conseils de ville et des départementaux ont été signés.
- Le 15 avril 2014, la loi N°2014-18 portant Code électoral (partie législative) est promulguée. 
Attendu qu’un décret d’application d’une loi ne peut précéder la promulgation de celle-ci ; que lesdits décrets sont manifestement illégaux, irréguliers sur le plan de la forme, juridiquement incorrects, et encourent l’annulation.
- Le 18 avril 2014,  la Cour suprême a été saisie d’un recours pour excès de pouvoir visant l’annulation des décrets d’application ayant été pris avant la promulgation de la loi et ne respectant pas les dispositions de la loi électorale laquelle n’est pas conforme à la Constititution. 
- Le 18 avril 2014, les décrets sont abrogés et remplacés sous le prétexte : « d’harmonisation et de cohérence, il a été plus judicieux de fondre les décrets précités en un seul »,
- Le 18 avril 2014, la loi portant Code électoral a été publiée en même temps que le nouveau décret n°2014-518.
Or, les décrets pris par le Président de la République sont publiés au journal officiel de la République. Ils sont obligatoires pour tous comme pour la loi un jour franc après leur publication. 
Entre le retrait et l’abrogation, lequel des deux procédures constitue un substitut à l’action contentieuse ?  Si vous ne détenez pas la réponse, attendez celle du Juge…


Pour la justice et la vertu républicaine.

Ndiaga SYLLA, Expert électoral, Membre de l’IPAD

Lundi 5 Mai 2014 15:36


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