La radiation de Barthelemy Dias de l’Assemblée nationale et sa révocation à la mairie de Dakar font sujet de polémiques ces derniers temps. Abordant en ce sens, Ngouda Sall, responsable de Taxawu Sénégal, section Keur Massar (dans la banlieue dakaroise), a déclaré dans une note que « Barthelemy Dias ne peut plus être radié du fichier électoral ». Selon le membre de Taxawu, « l’Article L.29 nouveau du Code électoral, dans son dernier alinéa, stipule : Pour les autres infractions, cette interdiction est de cinq (05) ans après l'expiration de la durée de la peine prononcée ».
Evoquant la peine prononcée, Ngouda Sall soutient qu’elle n’est pas définitive car selon lui, « la peine prononcée est celle décidée par une juridiction de première instance, comme un tribunal correctionnel ou une cour d’assises, à l’issue du procès. Elle est inscrite dans le jugement ou l’arrêt rendu. Cependant, elle n’est pas encore définitive, car elle peut faire l’objet de recours, tels qu’un appel ou un pourvoi en cassation ».
Pour ce qui est de la condamnation définitive, le membre de Taxawu Keur Massar affirme que celle-ci « devient définitive lorsqu’elle est exécutoire, c’est-à-dire après que tous les recours ont été épuisés ou lorsque les délais pour faire appel ou se pourvoir en cassation sont expirés ».
Suivant la logique de son analyse, il a souligné que pour le cas de Barthélémy Dias : « sa peine a été prononcée par la décision n°219 du 16 février 2017, rendue par le juge Ndary DIOP. Cependant, cette peine n’est devenue définitive que le 22 décembre 2023, après l’arrêt n°76 de la Cour suprême, qui a rejeté son pourvoi en cassation ».
Ainsi, il indique dans la note que « le législateur, à travers les dispositions pertinentes de l’article L.29 du Code électoral, a choisi de faire référence à la peine prononcée pour déterminer la période d’inéligibilité ou de radiation du fichier électoral. Dans ce contexte, Barthélémy Dias a dépassé, depuis le 16 février 2022, le délai de cinq ans pendant lequel il risquait une radiation ».
« À ce jour, » souligne M. Sall, « il demeure électeur et éligible. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°17/E/2024 du 10 octobre 2024, a confirmé sa qualité d’électeur en tant que tête de liste de la coalition Samm Sa Kaddu ».
Pour lui, « l’article L.277 ne peut lui être appliqué, car il n’a pas perdu sa qualité d’électeur, il tire sa légitimité de son élection au suffrage universel direct ».
Evoquant la peine prononcée, Ngouda Sall soutient qu’elle n’est pas définitive car selon lui, « la peine prononcée est celle décidée par une juridiction de première instance, comme un tribunal correctionnel ou une cour d’assises, à l’issue du procès. Elle est inscrite dans le jugement ou l’arrêt rendu. Cependant, elle n’est pas encore définitive, car elle peut faire l’objet de recours, tels qu’un appel ou un pourvoi en cassation ».
Pour ce qui est de la condamnation définitive, le membre de Taxawu Keur Massar affirme que celle-ci « devient définitive lorsqu’elle est exécutoire, c’est-à-dire après que tous les recours ont été épuisés ou lorsque les délais pour faire appel ou se pourvoir en cassation sont expirés ».
Suivant la logique de son analyse, il a souligné que pour le cas de Barthélémy Dias : « sa peine a été prononcée par la décision n°219 du 16 février 2017, rendue par le juge Ndary DIOP. Cependant, cette peine n’est devenue définitive que le 22 décembre 2023, après l’arrêt n°76 de la Cour suprême, qui a rejeté son pourvoi en cassation ».
Ainsi, il indique dans la note que « le législateur, à travers les dispositions pertinentes de l’article L.29 du Code électoral, a choisi de faire référence à la peine prononcée pour déterminer la période d’inéligibilité ou de radiation du fichier électoral. Dans ce contexte, Barthélémy Dias a dépassé, depuis le 16 février 2022, le délai de cinq ans pendant lequel il risquait une radiation ».
« À ce jour, » souligne M. Sall, « il demeure électeur et éligible. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°17/E/2024 du 10 octobre 2024, a confirmé sa qualité d’électeur en tant que tête de liste de la coalition Samm Sa Kaddu ».
Pour lui, « l’article L.277 ne peut lui être appliqué, car il n’a pas perdu sa qualité d’électeur, il tire sa légitimité de son élection au suffrage universel direct ».
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