Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

"Invalidation de la candidature" de Barthélémy Dias : les précisions de la coalition "Sam Sa Kaddù"



Des rumeurs faisant état de l'invalidation de la candidature de Barthélémy Dias, tête de liste de la coalition "Sam Sa Kaddù" en vue des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, circulent depuis ce mercredi matin. Thierno Bocoum, responsable communication de ladite coalition, apporte des précisions. 

"(...) Nous tenons à préciser qu'aucune décision na été prise par le Conseil constitutionnel dans ce sens", a d'emblée souligné M. Bocoum. 

Qui a précisé que :" Nous disposons d'un délai de 48 heures à compter de la notification du recours en contestation de candidature pour déposer nos mémoires de réponse, conformément aux dispositions de l'article 14 alinéa 3 e la loi organique n°2016-23- du 14 juillet 2016 sur le Conseil constitutionnel". 

Le leader du mouvement Agir invite "la presse de vigilance dans le traitement de l'information en ces périodes de manipulation et de tentative de déstabilisations d'adversaires politiques". 

A rappeler que Théophile Mbengue et son mouvement And Liggey Sunu Rew ont déposé mardi, un recours contre la candidature de Barthélémy Dias en vue des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024.

Dans leur recours, ils ont invoqué l'article L29 du code électoral qui stipule que : "Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :
1° les individus condamnés pour crime ;
2° ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à une peine
d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non
d’une amende, pour l’un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance,
trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, 
corruption et trafic d’influence, contrefaçon et en général pour l’un des délits
passibles d’une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement ;
3° ceux condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement sans sursis ou à une
peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six mois avec sursis, pour un délit
autre que ceux énumérés au deuxièmement ci-dessus sous réserve des dispositions
de l’article L.28 ;(...)".
 

Aminata Diouf

Mercredi 9 Octobre 2024 - 15:23


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter