Selon un communiqué du CNRA, dont Pressafrik.com a reçu une copie, « conformément aux dispositions de l'article L.63 du nouveau Code électoral : Durant les trente (30) jours précédant l’ouverture officielle de la campagne électoral est interdite toute propagande déguisée ayant pour support les médias nationaux public et privés ».
« Sont considérés au sens de la présente loi comme actes de propagande électorale déguisée, toute manifestation ou déclaration publique de soutien à un candidat ou à un parti politique ou coalition de partis politiques, faite directement ou indirectement par toute personne qu'elle qu'en soit la qualité, nature ou caractère », précise le texte.
Plus loin, on lit : « Sont assimilées à des propagandes ou campagnes déguisées, les visites et tournées à caractère économique, social ou autrement qualifiées, effectuées par toutes autorités de l’Etat sur le territoire national et qui donnent lieu à de telles manifestations ou déclarations ».
L'organe chargé de la régulation des médias est chargé d’éveiller à l’application stricte de cette interdiction.
« En cas de contravention à cette interdiction, l’organe chargé de la régulation des médias doit proposer des formes appropriées de réparation au bénéfice de tout candidat, de tout parti politique ou coalition de partis politiques lésés. Ces derniers peuvent saisir directement l’organe de régulation des médias d'une plainte en cas de contravention à cette interdiction », indique le communiqué.
Le communiqué prévoit également des interdits pendant la campagne. Donc sont interdites :
L’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse, de la radio diffusion et de la télévision ; l'utilisation des biens ou moyens publics aux fins de cette campagne sous peine de sanctions pénales prévues par le présent Code. En cas de rupture de l'égalité entre les candidats du fait de l’utilisation des moyens publics, la Cour d'Appel est tenue de délibérer dans les quarante huit (48) heures suivant la saisine. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’exercice normal des fonctions administratives, gouvernementales et parlementaires.
Les médias publics ou privés de 1'audiovisuel, de la presse écrite ou utilisant tout autre support qui traitent de la campagne sont tenus au respect rigoureux des règles d'équité et d'Equilibre dans le traitement des activités des candidats ou listes de candidats pendant la campagne électorale.
Il est à noter que les organes fautifs s'exposent également aux sanctions prévues par l'article 26 de la 10i n.2006-0 4 du janvier 2006, qui vont d'une amende de deux à dix millions, à une suspension de tout ou partie des programmes, jusqu'au retrait définitif de l’autorisation d'émettre.
Le conseil National de Régulation de 1'Audiovisuel veillera rigoureusement à l’application stricte de ces dispositions. Il sait pouvoir compter sur l’attachement de tous les acteurs, responsables des médias, hommes politiques, société civile etc., au respect de nos lois et règlements ainsi qu’à leur esprit de responsabilité pour une précampagne et une campagne sans heurts.
« Sont considérés au sens de la présente loi comme actes de propagande électorale déguisée, toute manifestation ou déclaration publique de soutien à un candidat ou à un parti politique ou coalition de partis politiques, faite directement ou indirectement par toute personne qu'elle qu'en soit la qualité, nature ou caractère », précise le texte.
Plus loin, on lit : « Sont assimilées à des propagandes ou campagnes déguisées, les visites et tournées à caractère économique, social ou autrement qualifiées, effectuées par toutes autorités de l’Etat sur le territoire national et qui donnent lieu à de telles manifestations ou déclarations ».
L'organe chargé de la régulation des médias est chargé d’éveiller à l’application stricte de cette interdiction.
« En cas de contravention à cette interdiction, l’organe chargé de la régulation des médias doit proposer des formes appropriées de réparation au bénéfice de tout candidat, de tout parti politique ou coalition de partis politiques lésés. Ces derniers peuvent saisir directement l’organe de régulation des médias d'une plainte en cas de contravention à cette interdiction », indique le communiqué.
Le communiqué prévoit également des interdits pendant la campagne. Donc sont interdites :
L’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse, de la radio diffusion et de la télévision ; l'utilisation des biens ou moyens publics aux fins de cette campagne sous peine de sanctions pénales prévues par le présent Code. En cas de rupture de l'égalité entre les candidats du fait de l’utilisation des moyens publics, la Cour d'Appel est tenue de délibérer dans les quarante huit (48) heures suivant la saisine. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’exercice normal des fonctions administratives, gouvernementales et parlementaires.
Les médias publics ou privés de 1'audiovisuel, de la presse écrite ou utilisant tout autre support qui traitent de la campagne sont tenus au respect rigoureux des règles d'équité et d'Equilibre dans le traitement des activités des candidats ou listes de candidats pendant la campagne électorale.
Il est à noter que les organes fautifs s'exposent également aux sanctions prévues par l'article 26 de la 10i n.2006-0 4 du janvier 2006, qui vont d'une amende de deux à dix millions, à une suspension de tout ou partie des programmes, jusqu'au retrait définitif de l’autorisation d'émettre.
Le conseil National de Régulation de 1'Audiovisuel veillera rigoureusement à l’application stricte de ces dispositions. Il sait pouvoir compter sur l’attachement de tous les acteurs, responsables des médias, hommes politiques, société civile etc., au respect de nos lois et règlements ainsi qu’à leur esprit de responsabilité pour une précampagne et une campagne sans heurts.
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