La Cour des comptes a décèlé des irrégularités dans la passation des marchés publics de la commune de Ziguinchor de 2015 à 2018 sous la gestion du maire Abdoulaye BALDE.
Les irrégularités décelées sont relatives au "défaut d’inscription des marchés sur le plan de passation des marchés publics et de respect du mode de passation des DRP à compétition ouverte", peut-on lire dans le document.
En effet, la Cour rappelle l’article 6 du décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics, à l’exception des marchés passés par entente direct, tous les marchés passés par les autorités contractantes sont inscrits dans les plans de passation des marchés, à peine de nullité.
L’examen des pièces de marchés fournies par la commune a permis de constater que "plusieurs DRP à compétition restreinte ne figurent pas sur le plan de passation des marchés publics. Il s’agit, notamment, de la DRP à compétition restreinte n° 045/2016/CZ/CPM du 13 juin 2016
relative à l’acquisition du matériel de l’éclairage public, pour un montant de 18 697 100 F CFA
et la DRP à compétition restreinte n° 001/CZ/CPM du 05 janvier 2018 portant fourniture de denrées alimentaires de 18 850 000 de francs CFA."
La Cour considère par conséquent que la conclusion de ces marchés pourrait être frappée de "nullité."
La Cour demande au maire et au coordonnateur de la cellule de passation des "marchés publics, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’inscription de l’ensemble des marchés au plan de passation des marchés publics."
En référence à l’article 5 de l’arrêté n° 2015-107 du 7 janvier 2015 pris en application de
l’article 78 du Code des marchés publics, la procédure de demande de renseignements et de prix (DRP) à compétition ouverte s’applique aux commandes de fournitures dont le montant estimé est inférieur à 50 millions et supérieur ou égal à 15 millions de F CFA, toutes taxes comprises.
L’examen des marchés de la période sous revue produits à la Cour renseigne sur la passation des DRP à compétition restreinte n° 045/2016/CZ/CPM du 13 juin 2016 relative à l’acquisition du matériel de l’éclairage public et n° 0001/CZ/CZ/CPM du 05 janvier 2018 portant fourniture de denrées alimentaires pour, respectivement, 18 697 100 F CFA et 18 850 000 F CFA.
Le montant cumulé de ces deux marchés dépasse " le seuil des marchés pouvant être conclus suivant la procédure de DRP à compétition restreinte. En effet, ces marchés supérieurs à 15 000 000 F CFA devaient être conclus suivant la procédure de DRP à compétition ouverte."
En réponse, le maire estime que « le calcul du seuil se limitait à la DRP initiale ».
La Cour précise que le seuil concerne toutes "les commandes homogènes de travaux, fournitures et services, toutes taxes comprises, d’une part et un marché de fournitures inférieur à 50 millions
et supérieur ou égal à 15 millions doit obligatoirement est être faire l’objet d’une DRP à compétition ouverte, d’autre part. "
En référence à l’article 57- (7-f ; h) de la loi organique sur la Cour des Comptes, « est
punissable le fait d’avoir enfreint la réglementation en vigueur concernant les marchés publics[…] » et « le fait d’avoir manqué à l’obligation (…) de publicité annuelle des marchés publics ».
La Cour constate "qu’en violation de ces dispositions, le maire s’est soustrait au mode de passation applicable aux marchés n° 045/2016/CZ/CPM du 13 juin 2016 relatif à
l’acquisition du matériel de l’éclairage public et n° 0001/CZ/CZ/CPM du 05 janvier 2018
portant fourniture de denrées alimentaires et a aussi manqué à l’obligation de
planification annuelle et de publicité des mêmes marchés."
Les irrégularités décelées sont relatives au "défaut d’inscription des marchés sur le plan de passation des marchés publics et de respect du mode de passation des DRP à compétition ouverte", peut-on lire dans le document.
En effet, la Cour rappelle l’article 6 du décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics, à l’exception des marchés passés par entente direct, tous les marchés passés par les autorités contractantes sont inscrits dans les plans de passation des marchés, à peine de nullité.
L’examen des pièces de marchés fournies par la commune a permis de constater que "plusieurs DRP à compétition restreinte ne figurent pas sur le plan de passation des marchés publics. Il s’agit, notamment, de la DRP à compétition restreinte n° 045/2016/CZ/CPM du 13 juin 2016
relative à l’acquisition du matériel de l’éclairage public, pour un montant de 18 697 100 F CFA
et la DRP à compétition restreinte n° 001/CZ/CPM du 05 janvier 2018 portant fourniture de denrées alimentaires de 18 850 000 de francs CFA."
La Cour considère par conséquent que la conclusion de ces marchés pourrait être frappée de "nullité."
La Cour demande au maire et au coordonnateur de la cellule de passation des "marchés publics, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’inscription de l’ensemble des marchés au plan de passation des marchés publics."
Non-respect du mode de passation des DRP
En référence à l’article 5 de l’arrêté n° 2015-107 du 7 janvier 2015 pris en application de
l’article 78 du Code des marchés publics, la procédure de demande de renseignements et de prix (DRP) à compétition ouverte s’applique aux commandes de fournitures dont le montant estimé est inférieur à 50 millions et supérieur ou égal à 15 millions de F CFA, toutes taxes comprises.
L’examen des marchés de la période sous revue produits à la Cour renseigne sur la passation des DRP à compétition restreinte n° 045/2016/CZ/CPM du 13 juin 2016 relative à l’acquisition du matériel de l’éclairage public et n° 0001/CZ/CZ/CPM du 05 janvier 2018 portant fourniture de denrées alimentaires pour, respectivement, 18 697 100 F CFA et 18 850 000 F CFA.
Le montant cumulé de ces deux marchés dépasse " le seuil des marchés pouvant être conclus suivant la procédure de DRP à compétition restreinte. En effet, ces marchés supérieurs à 15 000 000 F CFA devaient être conclus suivant la procédure de DRP à compétition ouverte."
En réponse, le maire estime que « le calcul du seuil se limitait à la DRP initiale ».
La Cour précise que le seuil concerne toutes "les commandes homogènes de travaux, fournitures et services, toutes taxes comprises, d’une part et un marché de fournitures inférieur à 50 millions
et supérieur ou égal à 15 millions doit obligatoirement est être faire l’objet d’une DRP à compétition ouverte, d’autre part. "
En référence à l’article 57- (7-f ; h) de la loi organique sur la Cour des Comptes, « est
punissable le fait d’avoir enfreint la réglementation en vigueur concernant les marchés publics[…] » et « le fait d’avoir manqué à l’obligation (…) de publicité annuelle des marchés publics ».
La Cour constate "qu’en violation de ces dispositions, le maire s’est soustrait au mode de passation applicable aux marchés n° 045/2016/CZ/CPM du 13 juin 2016 relatif à
l’acquisition du matériel de l’éclairage public et n° 0001/CZ/CZ/CPM du 05 janvier 2018
portant fourniture de denrées alimentaires et a aussi manqué à l’obligation de
planification annuelle et de publicité des mêmes marchés."
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