1. Exception d’incompétence :
La défense a soulevé l’exception d’incompétence en soutenant que le tribunal
correctionnel n’est pas compétent pour juger cette affaire. En effet, suivant les
dispositions de la loi organique sur la Cour des Comptes et du Code général des
Collectivités locales, la Cour des Comptes est seule juge des comptes des
collectivités locales. Exerçant une compétence exclusive, elle est seule habilitée à
connaitre de la gestion des collectivités locales. Dès lors, le Tribunal de Grande
Instance de Dakar, siégeant en matière correctionnelle, est incompétente pour
connaître de cette affaire.
2. Exception de prescription pour tous les faits antérieurs au 03 mars
2014 : (sauf pour le délit de détournement de deniers publics)
L’exception tirée de la prescription de l'action publique s’attache aux faits,
indépendant des personnes en cause. Elle entraine l'extinction du droit de poursuivre
après écoulement d'un certain délai. Dans cette affaire, à l’exception du délit de
détournement de deniers publics, tous les autres faits qualifiés d’infractions pénales
qui auraient été commis avant le 03 mars 2014 sont tous prescrits, c'est-à- dire
effacés par le temps et ne pouvaient plus fonder des poursuites.
3. Exception de la chose jugée
Les comptes de la Ville de Dakar sont soumis à la Cour des Comptes qui dispose
d’un délai de 5 ans pour les juger. Passé ce délai, la loi considère que ces comptes
ont été validés. Il s’en évince qu’au moins le compte de gestion de l’année 2011 a
été validé par la Cour des Comptes par jugement implicite et qu’en vertu de l’autorité
de la chose jugée, le tribunal correctionnel ne peut statuer sur le compte de gestion
de l’année 2011. Par ailleurs, le principe de l’intangibilité des comptes interdit au juge
de remettre en cause ces comptes de 2011
4. Exception de litispendance en raison de la saisine de la Cour des
Comptes pour les exercices de 2012 à aujourd’hui
La défense a soulevé l’exception litispendance qui signifie que deux juridictions sont
saisies du même litige. Les comptes de gestion des années 2012, 2013, 2014 et
2015 étant en attente de jugement devant la Cour des Comptes, le Tribunal
correctionnel ne peut pas statuer sur ces comptes de gestion. En effet, il est interdit à
une juridiction de statuer sur une affaire qui est pendante devant une autre
juridiction.
5. Le Président de la République a saisi l’autorité judiciaire d’un rapport de
l’Inspection Générale d’Etat (IGE) sans un décret préalable de
déclassification
La transmission du rapport de l’Inspection Générale d’Etat (IGE) au procureur a été
faite sans fondement juridique et sans un décret préalable de déclassification alors
qu’il s’agit d’un rapport classé « secret ».
6. Le rapport de l’Inspection Générale d’Etat qui fonde les poursuites n’est
pas versé dans le dossier (seuls quelques extraits sont produits)
Le rapport de l’Inspection Générale d’Etat (IGE) n’a pas été transmis à la défense
mais uniquement au procureur entrainant une rupture d’égalité entre les parties au
procès en violation du droit à un procès équitable conformément aux conventions
internationales signées et ratifiées par notre pays.
7. Le rapport de l’Inspection Général d’Etat est nul pour violation de la loi
car la loi portant création de l’IGE ne lui permet que de vérifier les entités
de l’Etat et non les collectivités publiques
La mission de vérification de l’Inspection Général d’Etat à la Ville de Dakar porte
atteinte la loi portant création de l’IGE. Suivant les dispositions de cette loi, l’IGE
vérifie seulement les structures de l’Etat central et non les collectivités locales. En
effet, seule la Cour des Comptes est compétente pour juger les comptes des
collectivités en vertu des dispositions de la loi organique sur la Cour des Comptes et
du Code général des Collectivités locales.
8. Le procès-verbal d’enquête préliminaire ne mentionne aucun avis donné
aux personnes entendues du droit qu’ils avaient d’être assistées par un
avocat
L’article 14-3- d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit :
« …toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité,
au moins aux garanties suivantes : d) à être présente au procès et à se
défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix ; si
elle n’a pas de défenseur, à être informée de son droit d’en avoir un… ».
De même l’article 7-1- c de la Charte Africaine des droits de l’Homme et des peuples
prévoit : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit
comprend :…c. le droit à la défense y compris celui de se faire assister par un
défenseur de son choix ;… ».
En outre, l’article 5 du règlement n°05/CM/UEMOA du Règlement relatif à
l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat dans l'espace UEMOA,
stipule: « Les Avocats assistent leurs clients dès leur interpellation, durant
l’enquête préliminaire, dans les locaux de la police, de la gendarmerie, ou
devant le parquet.
A ce stade, aucune lettre de constitution ne peut être exigée de l’Avocat.
Les Avocats assistent et défendent leurs clients dès la première comparution
devant le juge d’instruction ».
Il est établi que les prévenus n’ont pas été assistés et défendus par un avocat lors de
l’enquête préliminaire de la police sénégalaise en violation des dispositions de
l’article 5 du règlement n°05/CM/UEMOA du Règlement relatif à l'harmonisation des
règles régissant la profession d'avocat dans l'espace UEMOA et de l’article 55 du
Code de Procédure pénale. Il est également établi que la police sénégalaise a
interdit à un des avocats de Khalifa Sall, l’accès à ses locaux au moment de son
audition.
La défense a soulevé l’exception d’incompétence en soutenant que le tribunal
correctionnel n’est pas compétent pour juger cette affaire. En effet, suivant les
dispositions de la loi organique sur la Cour des Comptes et du Code général des
Collectivités locales, la Cour des Comptes est seule juge des comptes des
collectivités locales. Exerçant une compétence exclusive, elle est seule habilitée à
connaitre de la gestion des collectivités locales. Dès lors, le Tribunal de Grande
Instance de Dakar, siégeant en matière correctionnelle, est incompétente pour
connaître de cette affaire.
2. Exception de prescription pour tous les faits antérieurs au 03 mars
2014 : (sauf pour le délit de détournement de deniers publics)
L’exception tirée de la prescription de l'action publique s’attache aux faits,
indépendant des personnes en cause. Elle entraine l'extinction du droit de poursuivre
après écoulement d'un certain délai. Dans cette affaire, à l’exception du délit de
détournement de deniers publics, tous les autres faits qualifiés d’infractions pénales
qui auraient été commis avant le 03 mars 2014 sont tous prescrits, c'est-à- dire
effacés par le temps et ne pouvaient plus fonder des poursuites.
3. Exception de la chose jugée
Les comptes de la Ville de Dakar sont soumis à la Cour des Comptes qui dispose
d’un délai de 5 ans pour les juger. Passé ce délai, la loi considère que ces comptes
ont été validés. Il s’en évince qu’au moins le compte de gestion de l’année 2011 a
été validé par la Cour des Comptes par jugement implicite et qu’en vertu de l’autorité
de la chose jugée, le tribunal correctionnel ne peut statuer sur le compte de gestion
de l’année 2011. Par ailleurs, le principe de l’intangibilité des comptes interdit au juge
de remettre en cause ces comptes de 2011
4. Exception de litispendance en raison de la saisine de la Cour des
Comptes pour les exercices de 2012 à aujourd’hui
La défense a soulevé l’exception litispendance qui signifie que deux juridictions sont
saisies du même litige. Les comptes de gestion des années 2012, 2013, 2014 et
2015 étant en attente de jugement devant la Cour des Comptes, le Tribunal
correctionnel ne peut pas statuer sur ces comptes de gestion. En effet, il est interdit à
une juridiction de statuer sur une affaire qui est pendante devant une autre
juridiction.
5. Le Président de la République a saisi l’autorité judiciaire d’un rapport de
l’Inspection Générale d’Etat (IGE) sans un décret préalable de
déclassification
La transmission du rapport de l’Inspection Générale d’Etat (IGE) au procureur a été
faite sans fondement juridique et sans un décret préalable de déclassification alors
qu’il s’agit d’un rapport classé « secret ».
6. Le rapport de l’Inspection Générale d’Etat qui fonde les poursuites n’est
pas versé dans le dossier (seuls quelques extraits sont produits)
Le rapport de l’Inspection Générale d’Etat (IGE) n’a pas été transmis à la défense
mais uniquement au procureur entrainant une rupture d’égalité entre les parties au
procès en violation du droit à un procès équitable conformément aux conventions
internationales signées et ratifiées par notre pays.
7. Le rapport de l’Inspection Général d’Etat est nul pour violation de la loi
car la loi portant création de l’IGE ne lui permet que de vérifier les entités
de l’Etat et non les collectivités publiques
La mission de vérification de l’Inspection Général d’Etat à la Ville de Dakar porte
atteinte la loi portant création de l’IGE. Suivant les dispositions de cette loi, l’IGE
vérifie seulement les structures de l’Etat central et non les collectivités locales. En
effet, seule la Cour des Comptes est compétente pour juger les comptes des
collectivités en vertu des dispositions de la loi organique sur la Cour des Comptes et
du Code général des Collectivités locales.
8. Le procès-verbal d’enquête préliminaire ne mentionne aucun avis donné
aux personnes entendues du droit qu’ils avaient d’être assistées par un
avocat
L’article 14-3- d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit :
« …toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité,
au moins aux garanties suivantes : d) à être présente au procès et à se
défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix ; si
elle n’a pas de défenseur, à être informée de son droit d’en avoir un… ».
De même l’article 7-1- c de la Charte Africaine des droits de l’Homme et des peuples
prévoit : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit
comprend :…c. le droit à la défense y compris celui de se faire assister par un
défenseur de son choix ;… ».
En outre, l’article 5 du règlement n°05/CM/UEMOA du Règlement relatif à
l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat dans l'espace UEMOA,
stipule: « Les Avocats assistent leurs clients dès leur interpellation, durant
l’enquête préliminaire, dans les locaux de la police, de la gendarmerie, ou
devant le parquet.
A ce stade, aucune lettre de constitution ne peut être exigée de l’Avocat.
Les Avocats assistent et défendent leurs clients dès la première comparution
devant le juge d’instruction ».
Il est établi que les prévenus n’ont pas été assistés et défendus par un avocat lors de
l’enquête préliminaire de la police sénégalaise en violation des dispositions de
l’article 5 du règlement n°05/CM/UEMOA du Règlement relatif à l'harmonisation des
règles régissant la profession d'avocat dans l'espace UEMOA et de l’article 55 du
Code de Procédure pénale. Il est également établi que la police sénégalaise a
interdit à un des avocats de Khalifa Sall, l’accès à ses locaux au moment de son
audition.
9. Le réquisitoire introductif du Procureur de la République ne vise aucun
fait (mais se limite à viser le rapport de l’Inspection Générale d’Etat et le
procès-verbal d’enquête préliminaire).
Dans son réquisitoire introductif adressé au Doyen des juges pour l’ouverture d’une
information judiciaire, le procureur a listé des infractions pénales en visant le rapport
de l’Inspection Générale d’Etat et le procès-verbal d’enquête préliminaire. Or suivant
les dispositions du Code de Procédure pénale, le procureur doit requérir sur des faits
qu’il doit expressément viser sous peine de nullité du réquisitoire.
10. Le doyen des juges ne vise dans aucun de ses actes le décret l’ayant
nommé à ses fonctions
L’ordonnance de renvoi du doyen des juges ne mentionne pas le décret qui l’a
nommé à ses fonctions en violation de la loi.
11. Les conseils des inculpés n’ont pas été autorisés à assister leurs clients
à l’interrogatoire de première comparution.
Le doyen des juges a refusé que les inculpés soient assistés et défendus par un
avocat lors de l’interrogatoire de première comparution en violation des dispositions
de l’article 5 du règlement n°05/CM/UEMOA du Règlement relatif à l'harmonisation
des règles régissant la profession d'avocat dans l'espace UEMOA et de l’article 55
du Code de Procédure pénale.
12. Monsieur Khalifa Ababacar SALL n’a pas été mis en liberté d’office dès
que le Conseil Constitutionnel a proclamé les résultats des élections
législatives.
A compter de la proclamation des résultats définitifs des élections législatives par
décision du Conseil Constitutionnel du 14 août 2017, Khalifa SALL, élu à l’assemblée
nationale, bénéficie de l’immunité parlementaire conformément aux dispositions de
l’article 61 de la Constitution et de l’article 51 de la loi organique portant règlement
intérieur de l’Assemblée nationale.
Or, malgré la requête de ses avocats, le juge d’instruction a refusé de lui accorder la
liberté d’office. En application des dispositions ci-dessus, son maintien en détention
consacre une détention arbitraire et constitue une violation de la loi et une
méconnaissance de l’inviolabilité du mandat du député Khalifa SALL.
13. Les personnes inculpées de complicité n’ont pas été mises en liberté
d’office dans les 6 mois du mandat de dépôt.
En matière délictuelle, le juge est tenu d’accorder une liberté d’office aux personnes
inculpées et placées sous mandat de dépôt si elles ne sont pas jugées dans un délai
de six mois à compter de leur détention. Dans le cas d’espèce, tous les inculpés de
complicité ont été maintenus en détention en violation de la loi pénale.
14. Le juge d’instruction a rendu une ordonnance de renvoi en passant
outre l’appel formé contre l’ordonnance de refus d’ordonner une
expertise.
L’article 181 du Code de procédure pénale dispose : « Lorsqu’il est interjeté appel
d’une ordonnance autre qu’une ordonnance de règlement, le juge d’instruction
poursuit son information, sauf décision contraire de la chambre d’accusation. »
En violation de cette disposition, le juge d’instruction a clôturé l’instruction alors que
même qu’un appel avait été formé devant la chambre d’accusation contre son
ordonnance de refus d’audition des témoins et son ordonnance de refus d’expertise.
En effet, ces appels qui lui ont été notifiés, lui empêchaient de rendre une
ordonnance de renvoi et l’obligeaient à poursuivre l’instruction dans l’attente d’une
décision de la chambre d’accusation, et le cas échéant de la chambre criminelle de
la Cour suprême.
15. La demande de levée de l’immunité parlementaire de Khalifa Ababacar
SALL devait être faite par voie de réquisitoire.
En cours d’instruction, il appartenait au doyen des juges de saisir le Ministère de la
Justice pour demander la levée de l’immunité parlementaire du député Khalifa SALL.
Le procureur, qui est dessaisi du dossier du fait de l’ouverture de l‘information
judiciaire, ne pouvait pas, sans violer la loi demander la levée de l’immunité
parlementaire par voie de réquisitoire.
16. L’information a été reprise après la demande de levée de l’immunité
parlementaire sans production d’un procès-verbal de l’Assemblée
Nationale autorisant des poursuites contre le député Khalifa Ababacar
SALL.
17. Le réquisitoire définitif du Procureur de la République est nul pour non
constatation de la levée de l’immunité parlementaire
Dans son réquisitoire définitif dressé en vue de la clôture de l’instruction, le procureur
ne mentionne pas la levée de l’immunité parlementaire du député Khalifa SALL alors
que sans la levée de l’immunité parlementaire ce dernier ne pouvait être présenté à
une juridiction de jugement.
18. Le juge d’instruction n’a pas pris un nouvel avis de clôture après la
prétendue levée de l’immunité parlementaire.
L’avis de clôture en date du 03 avril 2017 est devenu caduc après la prétendue levée
de l’immunité parlementaire du député Khalifa SALL. Le doyen des juges était tenu,
par ce fait, de prendre un nouvel avis de clôture et l’adresser à tous les avocats pour
leur permettre de faire des observations avant la clôture de l’instruction.
19. Le conseil de la dame Fatou TRAORE n’a jamais reçu un avis de clôture
de l’information.
Comme tous les avocats de la défense, Maître Doudou NDOYE, avocat de Fatou
TRAORE, devait recevoir l’avis de clôture de l’information pour lui permettre de faire
valoir ses observations. Même s’il ne s’est constitué qu’en septembre 2017, le doyen
des juges avait l’obligation de lui transmettre cet avis puisqu’il a eu connaissance de
sa constitution en faveur de Fatou TRAORE, constitution qui lui a été notifiée par
écrit.
20. Le juge d’instruction a injustement refusé aux inculpés le droit de faire
entendre des témoins.
Dans le cadre d’une information judiciaire, le juge d’instruction est tenu d’instruire à
charge et à décharge. La garantie d’une justice impartiale et des droits de la défense
aurait du incliner le Doyen des Juges d’Instruction à instruire à décharge, à effectuer
des investigations et à interroger des témoins avant de prendre des décisions en
toute indépendance. Au lieu de cela, l’instruction a été menée à charge et au pas de
charge. Le doyen des juges a refusé la demande d’expertise formulée par la défense
mais surtout la demande d’audition des témoins présentés par la défense.
21. Le Procureur de la République n’a pas signifié aux inculpés
l’ordonnance du juge d’instruction rejetant la demande d’expertise.
22. L’ordonnance de renvoi ne constate pas la levée de l’immunité
parlementaire de Khalifa SALL
En conclusion, l’exception de procédure, qui conteste la régularité de la procédure,
est définie comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière
ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Dans notre espèce, les exceptions
soulevées par la défense visent à faire annuler la procédure. Le tribunal a décidé de
les joindre au fond mais se prononcera vendredi sur l’exception d’incompétence,
l’exception de litispendance et sur la demande de liberté provisoire contre
cautionnement.
fait (mais se limite à viser le rapport de l’Inspection Générale d’Etat et le
procès-verbal d’enquête préliminaire).
Dans son réquisitoire introductif adressé au Doyen des juges pour l’ouverture d’une
information judiciaire, le procureur a listé des infractions pénales en visant le rapport
de l’Inspection Générale d’Etat et le procès-verbal d’enquête préliminaire. Or suivant
les dispositions du Code de Procédure pénale, le procureur doit requérir sur des faits
qu’il doit expressément viser sous peine de nullité du réquisitoire.
10. Le doyen des juges ne vise dans aucun de ses actes le décret l’ayant
nommé à ses fonctions
L’ordonnance de renvoi du doyen des juges ne mentionne pas le décret qui l’a
nommé à ses fonctions en violation de la loi.
11. Les conseils des inculpés n’ont pas été autorisés à assister leurs clients
à l’interrogatoire de première comparution.
Le doyen des juges a refusé que les inculpés soient assistés et défendus par un
avocat lors de l’interrogatoire de première comparution en violation des dispositions
de l’article 5 du règlement n°05/CM/UEMOA du Règlement relatif à l'harmonisation
des règles régissant la profession d'avocat dans l'espace UEMOA et de l’article 55
du Code de Procédure pénale.
12. Monsieur Khalifa Ababacar SALL n’a pas été mis en liberté d’office dès
que le Conseil Constitutionnel a proclamé les résultats des élections
législatives.
A compter de la proclamation des résultats définitifs des élections législatives par
décision du Conseil Constitutionnel du 14 août 2017, Khalifa SALL, élu à l’assemblée
nationale, bénéficie de l’immunité parlementaire conformément aux dispositions de
l’article 61 de la Constitution et de l’article 51 de la loi organique portant règlement
intérieur de l’Assemblée nationale.
Or, malgré la requête de ses avocats, le juge d’instruction a refusé de lui accorder la
liberté d’office. En application des dispositions ci-dessus, son maintien en détention
consacre une détention arbitraire et constitue une violation de la loi et une
méconnaissance de l’inviolabilité du mandat du député Khalifa SALL.
13. Les personnes inculpées de complicité n’ont pas été mises en liberté
d’office dans les 6 mois du mandat de dépôt.
En matière délictuelle, le juge est tenu d’accorder une liberté d’office aux personnes
inculpées et placées sous mandat de dépôt si elles ne sont pas jugées dans un délai
de six mois à compter de leur détention. Dans le cas d’espèce, tous les inculpés de
complicité ont été maintenus en détention en violation de la loi pénale.
14. Le juge d’instruction a rendu une ordonnance de renvoi en passant
outre l’appel formé contre l’ordonnance de refus d’ordonner une
expertise.
L’article 181 du Code de procédure pénale dispose : « Lorsqu’il est interjeté appel
d’une ordonnance autre qu’une ordonnance de règlement, le juge d’instruction
poursuit son information, sauf décision contraire de la chambre d’accusation. »
En violation de cette disposition, le juge d’instruction a clôturé l’instruction alors que
même qu’un appel avait été formé devant la chambre d’accusation contre son
ordonnance de refus d’audition des témoins et son ordonnance de refus d’expertise.
En effet, ces appels qui lui ont été notifiés, lui empêchaient de rendre une
ordonnance de renvoi et l’obligeaient à poursuivre l’instruction dans l’attente d’une
décision de la chambre d’accusation, et le cas échéant de la chambre criminelle de
la Cour suprême.
15. La demande de levée de l’immunité parlementaire de Khalifa Ababacar
SALL devait être faite par voie de réquisitoire.
En cours d’instruction, il appartenait au doyen des juges de saisir le Ministère de la
Justice pour demander la levée de l’immunité parlementaire du député Khalifa SALL.
Le procureur, qui est dessaisi du dossier du fait de l’ouverture de l‘information
judiciaire, ne pouvait pas, sans violer la loi demander la levée de l’immunité
parlementaire par voie de réquisitoire.
16. L’information a été reprise après la demande de levée de l’immunité
parlementaire sans production d’un procès-verbal de l’Assemblée
Nationale autorisant des poursuites contre le député Khalifa Ababacar
SALL.
17. Le réquisitoire définitif du Procureur de la République est nul pour non
constatation de la levée de l’immunité parlementaire
Dans son réquisitoire définitif dressé en vue de la clôture de l’instruction, le procureur
ne mentionne pas la levée de l’immunité parlementaire du député Khalifa SALL alors
que sans la levée de l’immunité parlementaire ce dernier ne pouvait être présenté à
une juridiction de jugement.
18. Le juge d’instruction n’a pas pris un nouvel avis de clôture après la
prétendue levée de l’immunité parlementaire.
L’avis de clôture en date du 03 avril 2017 est devenu caduc après la prétendue levée
de l’immunité parlementaire du député Khalifa SALL. Le doyen des juges était tenu,
par ce fait, de prendre un nouvel avis de clôture et l’adresser à tous les avocats pour
leur permettre de faire des observations avant la clôture de l’instruction.
19. Le conseil de la dame Fatou TRAORE n’a jamais reçu un avis de clôture
de l’information.
Comme tous les avocats de la défense, Maître Doudou NDOYE, avocat de Fatou
TRAORE, devait recevoir l’avis de clôture de l’information pour lui permettre de faire
valoir ses observations. Même s’il ne s’est constitué qu’en septembre 2017, le doyen
des juges avait l’obligation de lui transmettre cet avis puisqu’il a eu connaissance de
sa constitution en faveur de Fatou TRAORE, constitution qui lui a été notifiée par
écrit.
20. Le juge d’instruction a injustement refusé aux inculpés le droit de faire
entendre des témoins.
Dans le cadre d’une information judiciaire, le juge d’instruction est tenu d’instruire à
charge et à décharge. La garantie d’une justice impartiale et des droits de la défense
aurait du incliner le Doyen des Juges d’Instruction à instruire à décharge, à effectuer
des investigations et à interroger des témoins avant de prendre des décisions en
toute indépendance. Au lieu de cela, l’instruction a été menée à charge et au pas de
charge. Le doyen des juges a refusé la demande d’expertise formulée par la défense
mais surtout la demande d’audition des témoins présentés par la défense.
21. Le Procureur de la République n’a pas signifié aux inculpés
l’ordonnance du juge d’instruction rejetant la demande d’expertise.
22. L’ordonnance de renvoi ne constate pas la levée de l’immunité
parlementaire de Khalifa SALL
En conclusion, l’exception de procédure, qui conteste la régularité de la procédure,
est définie comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière
ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Dans notre espèce, les exceptions
soulevées par la défense visent à faire annuler la procédure. Le tribunal a décidé de
les joindre au fond mais se prononcera vendredi sur l’exception d’incompétence,
l’exception de litispendance et sur la demande de liberté provisoire contre
cautionnement.
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