Monsieur Ministre,
Le 15 janvier 2018, il a été publiquement porté à notre connaissance par le canal du
Journal Officiel de l’arrêté interministériel en date du 13 Décembre 2017 portant
règlement de police et d’exploitation de l’autoroute à péage Patte d’Oie Diamniadio-AIBD
Conformément aux dispositions de l’article 729 du Code de Procédure Civile, le Forum
du Justiciable dont les membres sont des usagers de l’autoroute à péage Patte d’Oie
Diamniadio-AIBD vous demande de bien vouloir rétracter ledit arrête pour les motifs
suivants
1. La violation du principe de continuité du service public
Il est constant que la concession de travaux publics ainsi que le contrat complémentaire
Patte d’Oie Diamniadio-AIBD emporte la délégation de service public notamment de
transport. Il est de jurisprudence constante que le service public, qu’il soit administratif ou
à caractère industriel et commercial, est régi par le principe de continuité, principe
sacrosaint sans lequel, il est impossible de qualifier une mission d’intérêt général de
service public.
L’arrête en cause rompt manifestement ce principe en reconnaissant en son article 14 au
Concessionnaire la possibilité de fermeture totale ou partielle de l’autoroute pour des
besoins simples d’entretien. Plus grave, l’autorité administrative n’impartit aucun délai au
Concessionnaire pour les besoins d’entretien. Il s’agit là d’une faille qui peut profiter au
concessionnaire et exposer dangereusement non seulement les usagers aussi les
administrations investies de missions essentielles (santé, sécurité).
2. La violation du principe de l’égalité devant le service public
En son article 6-1, l’arrêté viole manifestement le principe de l’égalité devant le service
public en ce qu’il n’affranchit du paiement que des véhicules de secours faisant des
secours exclusifs sur l’autoroute à péage. Ce qui signifie que les véhicules faisant des
services publics sociaux (santé-sécurité par exemple) sont soumis au péage. En cela, il
encourt l’annulation.
3. Le vice de compétence
Dans la concession, il existe deux formes de clauses, celles dites administratives et
celles dites contractuelles. Si les premières sont susceptibles de recours pour excès de
pouvoir par les tiers et les usagers parce qu’assurant l’organisation et le fonctionnement
du service, il en est autrement des dernières qui se limitent à régir les relations des
parties. C’est dire que vis-à- vis des tiers et des usagers, l’autorité administrative n’est
compétente, en ce qui concerne une concession, qu’à prendre des clauses
réglementaires.
Or dans l’arrêté, il est manifeste que l’autorité a fait une confusion entre les clauses
réglementaires et celles contractuelles en commentant du coup un vice de compétence.
En d’autres termes, il n’appartient pas à l’autorité de considérer que « l’usager ne
disposant de moyen de paiement valide lors de son passage, devra avant de
quitter la gare, signer une reconnaissance de dette (RDD) sous la forme d’une
constatation de non-paiement (CNP) » (article 9). Cette prérogative appartient au
Concessionnaire dans sa relation avec l’usager.
La même violation de compétence est palpable à l’article 8-2 que l’autorité exige des
passagers de disposer du montant exact avant son règlement et vérifier leur monnaie
avant de quitter.
Il en est de même lorsqu’elle ajoute à l’article 11 que l’usager qui se présente avec un
badge insuffisant ou sans badge doit s’acquitter d’une amende de 5000 Fcfa.
A vrai dire, une exégèse des dispositions susvisées permet de se convaincre que celles-
ci ne présentent aucun lien avec l’organisation et le fonctionnement du service, seul
cadre de compétence de l’autorité en matière de concession. Elles sont plutôt
illustratives d’un vice de compétence de l’autorité administrative.
2. Le déséquilibre manifeste entre les droits du concessionnaire et les
obligations des usagers
Il ressort également del’arrêté que les usagers ont plus d’obligations que le
Concessionnaire dans l’arrêté. Le concessionnaire profite plus de l’arrêté.Il est constaté
qu’en cas de manquement des obligations de l’usager, le concessionnaire se réserve le
droit d’introduire une action en justice pour le recouvrement du montant du péage ou de
la surpaye. Cependant qu’en est-il de la responsabilité du concessionnaire en cas de
manquement des obligations prévus à l’article 13 du dit arrêté dispose que «le
concessionnaire est tenu de mettre en œuvre, en toutes circonstances, tous les moyens
conventionnels et d’usage pour assurer la continuité du service sur l’autoroute et la
fluidité de la circulation dans des conditions de sécurité » .
Par le Forum du Justiciable
Le 15 janvier 2018, il a été publiquement porté à notre connaissance par le canal du
Journal Officiel de l’arrêté interministériel en date du 13 Décembre 2017 portant
règlement de police et d’exploitation de l’autoroute à péage Patte d’Oie Diamniadio-AIBD
Conformément aux dispositions de l’article 729 du Code de Procédure Civile, le Forum
du Justiciable dont les membres sont des usagers de l’autoroute à péage Patte d’Oie
Diamniadio-AIBD vous demande de bien vouloir rétracter ledit arrête pour les motifs
suivants
1. La violation du principe de continuité du service public
Il est constant que la concession de travaux publics ainsi que le contrat complémentaire
Patte d’Oie Diamniadio-AIBD emporte la délégation de service public notamment de
transport. Il est de jurisprudence constante que le service public, qu’il soit administratif ou
à caractère industriel et commercial, est régi par le principe de continuité, principe
sacrosaint sans lequel, il est impossible de qualifier une mission d’intérêt général de
service public.
L’arrête en cause rompt manifestement ce principe en reconnaissant en son article 14 au
Concessionnaire la possibilité de fermeture totale ou partielle de l’autoroute pour des
besoins simples d’entretien. Plus grave, l’autorité administrative n’impartit aucun délai au
Concessionnaire pour les besoins d’entretien. Il s’agit là d’une faille qui peut profiter au
concessionnaire et exposer dangereusement non seulement les usagers aussi les
administrations investies de missions essentielles (santé, sécurité).
2. La violation du principe de l’égalité devant le service public
En son article 6-1, l’arrêté viole manifestement le principe de l’égalité devant le service
public en ce qu’il n’affranchit du paiement que des véhicules de secours faisant des
secours exclusifs sur l’autoroute à péage. Ce qui signifie que les véhicules faisant des
services publics sociaux (santé-sécurité par exemple) sont soumis au péage. En cela, il
encourt l’annulation.
3. Le vice de compétence
Dans la concession, il existe deux formes de clauses, celles dites administratives et
celles dites contractuelles. Si les premières sont susceptibles de recours pour excès de
pouvoir par les tiers et les usagers parce qu’assurant l’organisation et le fonctionnement
du service, il en est autrement des dernières qui se limitent à régir les relations des
parties. C’est dire que vis-à- vis des tiers et des usagers, l’autorité administrative n’est
compétente, en ce qui concerne une concession, qu’à prendre des clauses
réglementaires.
Or dans l’arrêté, il est manifeste que l’autorité a fait une confusion entre les clauses
réglementaires et celles contractuelles en commentant du coup un vice de compétence.
En d’autres termes, il n’appartient pas à l’autorité de considérer que « l’usager ne
disposant de moyen de paiement valide lors de son passage, devra avant de
quitter la gare, signer une reconnaissance de dette (RDD) sous la forme d’une
constatation de non-paiement (CNP) » (article 9). Cette prérogative appartient au
Concessionnaire dans sa relation avec l’usager.
La même violation de compétence est palpable à l’article 8-2 que l’autorité exige des
passagers de disposer du montant exact avant son règlement et vérifier leur monnaie
avant de quitter.
Il en est de même lorsqu’elle ajoute à l’article 11 que l’usager qui se présente avec un
badge insuffisant ou sans badge doit s’acquitter d’une amende de 5000 Fcfa.
A vrai dire, une exégèse des dispositions susvisées permet de se convaincre que celles-
ci ne présentent aucun lien avec l’organisation et le fonctionnement du service, seul
cadre de compétence de l’autorité en matière de concession. Elles sont plutôt
illustratives d’un vice de compétence de l’autorité administrative.
2. Le déséquilibre manifeste entre les droits du concessionnaire et les
obligations des usagers
Il ressort également del’arrêté que les usagers ont plus d’obligations que le
Concessionnaire dans l’arrêté. Le concessionnaire profite plus de l’arrêté.Il est constaté
qu’en cas de manquement des obligations de l’usager, le concessionnaire se réserve le
droit d’introduire une action en justice pour le recouvrement du montant du péage ou de
la surpaye. Cependant qu’en est-il de la responsabilité du concessionnaire en cas de
manquement des obligations prévus à l’article 13 du dit arrêté dispose que «le
concessionnaire est tenu de mettre en œuvre, en toutes circonstances, tous les moyens
conventionnels et d’usage pour assurer la continuité du service sur l’autoroute et la
fluidité de la circulation dans des conditions de sécurité » .
Par le Forum du Justiciable
Autres articles
-
Économie bleue : le ministre Abdourahmane Sarr présente le compact régional du MCC dans le cadre de la Vision Sénégal 2050
-
La COJAPIS réclame des assises nationales pour résoudre la crise du secteur de la pêche
-
Saint-Louis : célébration du "Magalu Ndamli" du 27 au 30 novembre
-
Guinée Conakry: la Compagnie Air Sénégal poursuivie pour escroquerie et abus de confiance
-
Ségoto-Kédougou : un site d’orpaillage clandestin démantelé par les forces armées