Avant d'apporter quelques précisions aux questions concernant l'administration territoriale et les recours qui ont été introduits devant la Cour suprême, le ministre de l’Intérieur a rappelé les règles qui gouvernent la matière.
« Nous avons un code électoral qui a été voté ici dans cet hémicycle, il n'y a guère longtemps. Et pour rappel, ce code électoral est le fruit d'un long processus d'une trentaine de mois avec des accords qui ont été codifiés à l'intérieur d'une loi que vous avez eu le privilège de voter. Il s'en est suivi un décret d'application et l'ensemble fait aujourd'hui le code électoral », a déclaré Antoine Diome.
Parlant de ce que dit le code électoral sur les questions de dépôts des candidatures, de saisine de la Cour d'Appel, et sur les questions de recours devant la Cour suprême, le ministre a souligné que « la loi électorale donne compétence aux différentes autorités administratives concernées que sont les préfets et les sous-préfets à la tête des commissions de recevoir des déclarations de candidatures. Une fois que ces déclarations de candidatures sont enregistrées, il y a un délai pour déclarer leur régularité sous la forme de recevabilité. Il y a naturellement la possibilité aux différentes coalitions de parti politique, et ou aux différents partis ou aux entités regroupant des personnalités indépendantes d'introduire des recours devant les cours d'Appel concernés. A la suite de la décision de la Cour d'Appel, les partis peuvent déposer un pourvoi devant la cour de cassation ».
S’agissant de l’invalidation de plusieurs listes par l’autorité administrative, Antoine Diom d’affirmer: « Pour rester objectif, quand une déclaration de candidatures est enregistrée, le sous-préfet et le préfet ne peut pas à cause de la coloration politique du candidat concerné, la rejeter ou la déclarer recevable. Voilà ce qui s'est passé autour de cette agitation. Il faut quand on veut s'appliquer de mon point de vue, une rigueur qu'on se l'applique du début à la fin. Mais ne pas avoir des jugements sélectifs en fonction des préoccupations d'ordre politique qui sont poursuivis même si je respecte les droits des uns et des autres.
3112 déclarations de candidature enregistrées
« Sur l'étendue du territoire national quand on a fait le point, les circonscriptions administratives ont enregistré 3112 déclarations de candidature. Sur ce nombre, 72 décisions. Sur ces décisions, il y a eu 38 rejets et 34 annulations.Tel est le point sur les différentes décisions quand elles ont été regroupées. Ce qui fait que le nombre d'annulations est inférieur au nombre de rejets. Et sur ce nombre d'annulations, il y a eu 10 pourvois en cassation qui ont été portés par l’administration sous le canal de l'Agent judiciaire et le ministère de l'Intérieur », dit-il.
Ce que prévoit la loi organique sur la Cour suprême
. « Ce que prévoit la loi organique sur la Cour suprême, c’est que l'autorité administrative qui reçoit a la possibilité de prendre une décision. Mais lorsque sa décision est annulée, l'administration a la possibilité d'introduire un pourvoi en cassation. Le pouvoir en cassation constitue l'une des exceptions en matière de caractère suspensif du pourvoi en cassation. Quand vous faites un pourvoi en cassation, il n'est pas suspensif en principe. Lorsqu'il y a un pourvoi en cassation, la décision ne peut pas être exécuté. C’est ça qui est prévu par la loi organique sur la cour suprême », a soutenu le ministre de l'Intérieur.
« Nous avons un code électoral qui a été voté ici dans cet hémicycle, il n'y a guère longtemps. Et pour rappel, ce code électoral est le fruit d'un long processus d'une trentaine de mois avec des accords qui ont été codifiés à l'intérieur d'une loi que vous avez eu le privilège de voter. Il s'en est suivi un décret d'application et l'ensemble fait aujourd'hui le code électoral », a déclaré Antoine Diome.
Parlant de ce que dit le code électoral sur les questions de dépôts des candidatures, de saisine de la Cour d'Appel, et sur les questions de recours devant la Cour suprême, le ministre a souligné que « la loi électorale donne compétence aux différentes autorités administratives concernées que sont les préfets et les sous-préfets à la tête des commissions de recevoir des déclarations de candidatures. Une fois que ces déclarations de candidatures sont enregistrées, il y a un délai pour déclarer leur régularité sous la forme de recevabilité. Il y a naturellement la possibilité aux différentes coalitions de parti politique, et ou aux différents partis ou aux entités regroupant des personnalités indépendantes d'introduire des recours devant les cours d'Appel concernés. A la suite de la décision de la Cour d'Appel, les partis peuvent déposer un pourvoi devant la cour de cassation ».
S’agissant de l’invalidation de plusieurs listes par l’autorité administrative, Antoine Diom d’affirmer: « Pour rester objectif, quand une déclaration de candidatures est enregistrée, le sous-préfet et le préfet ne peut pas à cause de la coloration politique du candidat concerné, la rejeter ou la déclarer recevable. Voilà ce qui s'est passé autour de cette agitation. Il faut quand on veut s'appliquer de mon point de vue, une rigueur qu'on se l'applique du début à la fin. Mais ne pas avoir des jugements sélectifs en fonction des préoccupations d'ordre politique qui sont poursuivis même si je respecte les droits des uns et des autres.
3112 déclarations de candidature enregistrées
« Sur l'étendue du territoire national quand on a fait le point, les circonscriptions administratives ont enregistré 3112 déclarations de candidature. Sur ce nombre, 72 décisions. Sur ces décisions, il y a eu 38 rejets et 34 annulations.Tel est le point sur les différentes décisions quand elles ont été regroupées. Ce qui fait que le nombre d'annulations est inférieur au nombre de rejets. Et sur ce nombre d'annulations, il y a eu 10 pourvois en cassation qui ont été portés par l’administration sous le canal de l'Agent judiciaire et le ministère de l'Intérieur », dit-il.
Ce que prévoit la loi organique sur la Cour suprême
. « Ce que prévoit la loi organique sur la Cour suprême, c’est que l'autorité administrative qui reçoit a la possibilité de prendre une décision. Mais lorsque sa décision est annulée, l'administration a la possibilité d'introduire un pourvoi en cassation. Le pouvoir en cassation constitue l'une des exceptions en matière de caractère suspensif du pourvoi en cassation. Quand vous faites un pourvoi en cassation, il n'est pas suspensif en principe. Lorsqu'il y a un pourvoi en cassation, la décision ne peut pas être exécuté. C’est ça qui est prévu par la loi organique sur la cour suprême », a soutenu le ministre de l'Intérieur.
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