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Tribunal arbitral du sport (TAS) : Genèse et présentation

Après, la levée de suspension de l’Union sportive de Ouakam par le Tribunal arbitral du sport (TAS). Votre journal en ligne, Pressafrik, a jugé nécessaire de vous faire une présentation de cette institution juridique du sport, qu’est le TAS.



 Genèse du Tribunal arbitral du sport (TAS)
Au début des années quatre-vingt, l'augmentation régulière du contentieux international en matière sportive ainsi que l'absence de toute autorité indépendante, spécialisée dans les problèmes liés au sport et habilitée à rendre des décisions contraignantes, ont incité les plus hautes instances du sport à se pencher sur la question de la résolution des litiges sportifs.
En 1981, soit peu après l’élection à la présidence du CIO, de Juan Antonio Samaranch. Ce dernier a émis l'idée d'instituer une juridiction spécifique au sport. L'année suivante, lors de la Session du CIO tenue à Rome, S.E. le Juge Kéba Mbaye, membre du CIO, alors Juge à la Cour Internationale de Justice à La Haye, a pris la direction d'un groupe de travail chargé de préparer les statuts de ce qui allait devenir très rapidement le « Tribunal Arbitral du Sport ».

L'idée de créer une juridiction arbitrale, vouée à la résolution des litiges relatifs au sport, était donc définitivement lancée. La mise sur pied d'une telle institution arbitrale était notamment motivée par le besoin de créer une autorité spécialisée, capable de trancher des litiges internationaux et offrant une procédure souple, rapide et peu onéreuse.

Les premières lignes directrices du concept prévoyaient que la procédure d'arbitrage devait inclure une tentative de conciliation préalable. Par ailleurs, il était prévu que le CIO supporte l'ensemble des frais et des dépenses occasionnés par le fonctionnement du tribunal. Dès le départ, il était établi que la juridiction du TAS ne devait aucunement être imposée aux athlètes ou aux fédérations, mais rester à la libre disposition des parties.
En 1983, le CIO a officiellement entériné les statuts du TAS qui sont entrés en vigueur le 30 juin 1984. Le Tribunal Arbitral du Sport est devenu opérationnel dès cette date, sous la direction du Président Mbaye et de Me Gilbert Schwaar, Secrétaire général.
 
 
 

​Le rôle du TAS et sa compétence

Le rôle majeur de cette institution est aujourd’hui de trancher les litiges survenant dans le domaine du sport selon une procédure d’arbitrage. Toutefois, celle-ci a également pour mission de répondre aux éventuelles questions juridiques émanant par exemple du CIO, des fédérations internationales (FI), des comités nationaux olympiques (CNO) et  concernant la pratique ou le développement du sport ou toute activité relative au sport. Enfin, depuis 1999, il peut tenter d’aboutir un règlement amiable du litige entre les parties par l’intermédiaire d’une médiation lorsque cette procédure est admise.

​L’organisation et les procédures du TAS, dont le siège est aujourd’hui basé à Lausanne, sont régies par le Code de l’arbitrage en matière de sport depuis le 22 novembre 1994 dont la dernière version est entrée en vigueur le 1er janvier 2016.
Le TAS,  exerce ces fonctions par l’intermédiaire d’arbitres désignés par le CIAS pour une période renouvelable de 4 ans. Il compte aujourd’hui en son sein près de 300 arbitres (150 au minimum) originaires de plus de 80 pays différents ce qui doit permettre une représentation équitable des langues et des différentes cultures juridiques. Le Code de l’arbitrage en matière de sport précise que ces derniers doivent être « des personnalités ayant une formation juridique appropriée,  une compétence reconnue en matière de sport et/ou d’arbitrage international ».  De plus, les arbitres du TAS « signent une déclaration officielle selon laquelle ils/elles exerceront leurs fonctions, à titre personnel, en toute objectivité, indépendance et impartialité ».
Le Tribunal peut être saisi par toute personne physique ou morale disposant de la capacité civile. Quatre formes de procédures sont alors susceptibles d’être appliquées au sein du TAS : l’arbitrage ordinaire, l’arbitrage d’appel, la médiation ainsi qu’une procédure consultative. Les procédures d’arbitrage ordinaire et d’appel sont les deux voies d’accès majeures au TAS. La première, d’une durée moyenne de 6 à 12 mois et strictement confidentielle, est applicable pour les litiges résultant de situations contractuelles ou d’actes illicites soumis en qualité d’instance unique. La seconde, qui doit être rendue dans les trois mois suivant le transfert du dossier à la formation, est applicable pour « les litiges concernant des décisions de fédérations, associations ou autres organismes sportifs, dans la mesure où les statuts ou règlements desdits organismes sportifs ou une convention particulière le prévoient » selon le Code de l’arbitrage en matière de sport.
 
En principe, le Tribunal Arbitral du Sport ne peut statuer sur un litige qu’à la condition qu’il existe entre les parties une convention d’arbitrage prévoyant expressément cette compétence. Par exemple, la saisine du TAS par 68 athlètes russes suspendus des Jeux Olympiques de Rio a été possible car la Fédération Internationale d’athlétisme (IAAF) reconnaît la compétence du TAS en la matière depuis 2001. De même, « l’affaire Platini » a été portée devant le TAS du fait d’une convention en vigueur avec la FIFA, l’instance suprême  du football mondial ayant reconnu le TAS en 2002.

De plus, le TAS n’intervient que dans les litiges juridiques en lien avec l’univers sportif. Ainsi, il peut s’agir d’affaires disciplinaires, par exemple en matière de dopage ou d’éventuelles sanctions sportives comme c’est le cas de la saisine des athlètes russes. Mais, le tribunal a également compétence pour régler des litiges de nature commerciale notamment sur l’exécution de contrats  portants par exemple sur le montant d’un transfert entre deux clubs.

Les sentences arbitrales prononcées par le TAS sont reconnues par la Convention de New-York de 1958 et jouissent d’une portée proche de celles des jugements de tribunaux ordinaires. En effet, elles bénéficient de l’autorité de la chose jugée et, à ce titre, sont obligatoires et définitives pour les parties à compter de leur notification. Cependant, comme toute sentence arbitrale, les décisions émanant du TAS sont dépourvues de la force exécutoire (imperium) qui ne peut leur être conférée que par une ordonnance d’exequatur délivrée par les juges ordinaires.

Le recours à l’arbitrage repose sur le principe du consensualisme en ce qu’il est le fruit du consentement des parties qui en déterminent les modalités a priori et ne pourraient donc pas en invoquer les défauts a posteriori lorsque la décision qui est rendue leur est défavorable. Les droits nationaux se montrent donc très restrictifs face aux  éventuelles contestations des sentences arbitrales à l’image du droit français dont l’article 1481 Code de procédure civile dispose « La sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition ni de pourvoi en cassation ».

Ainsi, le juge ordinaire ne peut intervenir que de manière très limitée suite au prononcé d’une sentence par le TAS. Deux circonstances distinctes peuvent donner lieu à cette intervention. D’une part, à l’occasion d’une procédure d’exequatur, lorsque l’une des parties souhaite obtenir l’exécution forcée de la sentence dans l’ordre étatique concerné, le juge est conduit à exercer un contrôle restreint sur la légalité de l’arbitrage. D’autre part, lorsqu’une partie considère que la sentence rendue est irrégulière, elle peut engager un recours annulation de la sentence devant le Tribunal fédéral suisse, juridiction étatique du pays où siège le tribunal arbitral. Toutefois, ce recours en annulation n’est possible que  si les parties n’y ont pas expressément renoncé auparavant, que ce soit à travers leur convention d’arbitrage ou dans un accord ultérieur.

Dès lors, il est fait application des articles 190 et suivants de la Loi Fédérale suisse sur le Droit International Privé (LDIP) et notamment l’article 191 alinéa 2 qui énumère cinq motifs d’annulation : désignation irrégulière des arbitres ou tribunal arbitral irrégulièrement composé, décision erronée du tribunal quant à sa compétence ou son incompétence, tribunal ayant statué au-delà de la demande ou ayant omis de se prononcer sur un des chefs de celle-ci,  violation de l’égalité des parties ou de leur droit d’être entendues en procédure contradictoire et sentence incompatible avec l’ordre public. Ce dernier cas d’ouverture d’un recours devant le TAS est le plus fréquemment invoqué et celui qui a suscité le plus de controverses eu égard à la difficile définition de la notion d’ordre public sportif.
 

Assane Walo Gueye (Stagiaire)

Jeudi 18 Janvier 2018 - 12:59


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