Le principe des droits acquis dont bénéficie Barthélémy Dias par la recevabilité de sa candidature par le conseil constitutionnel saisi en son temps pour inégilibilité,ne souffre d'aucun doute.
ABDOURAHMANE MAÏGA,
En lui appliquant les dispositions de l'art L277 du code électoral, violant du coup ses droits sus évoqués, Barthélémy Dias désormais considéré comme démissionnaire, dispose d'un délai de 10 Jours à compter de la notification de la décision pour saisir les juges de la cour d'appel.
Il n'y a donc pas péril en la demeure.
Nous restons convaincus que nos valeureux magistrats de la cour d'appel, soumis à la seule autorité de la loi, connus pour leur impartialité, leur indépendance vis-à-vis d'un pouvoir devenu autoritaire, liront le droit et rien que le droit en rétablissant le sieur Barthélémy Dias dans ses prérogatives de maire.
A défaut, le conseil constitutionnel, juge des élections, et dont les décisions s'imposent erga omnes aux pouvoirs publics, confirmera sa décision numéro 17/E/2024 du 10 Octobre 2024, insusceptible de recours.
Sur le mode de scrutin
Suite à la modification du Code électoral n°2021-35 du 23 Juillet 2021, pour la première fois l’élection du maire se fera au suffrage universel direct : ce ne sont plus les conseillers qui vont élire le maire, mais les citoyens directement.
Tout électeur de la commune peut être candidat (sous réserve des articles L.269 à L.272 du code électoral), il doit cependant être présenté par un parti politique légalement constitué ou par une coalition de partis politiques légalement constitués.
Les élections municipales du 23 Janvier 2022( qui ont porté Barthélémy Dias à la tête de la ville de Dakar),survenues postérieurement aux dispositions du code électoral revu et corrigé tombent sous le coup de cette nouvelle loi.
Un principe sacro-saint du droit désormais connu de tous dit :"Que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effets rétroactifs"?
M. Barthélémy Dias, ayant été élu conformément aux dispositions du nouveau code électoral ( n°2021-35 du 23 Juillet 2021), les dispositions de l'article L277 ne lui sont plus applicables.
En effet, la qualité de conseiller municipal de Monsieur Barthélémy Dias élu directement maire par les Dakarois, est devenue caduc depuis la date de promulgation des nouvelles dispositions du code électoral.
Or l'art 277 évoque les cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité des conseillers municipaux.
En définitive, vouloir faire croire aux populations que Mr Barthélémy Dias a perdu son fauteuil de maire à l'état actuel de la procédure, relève d'une énième tentative dans l'art de la manipulation de l'opinion publique et d'une méconnaissance des textes en vigueur.
ABDOURAHMANE MAÏGA,
juriste ,titulaire d'une maîtrise en Droit, conseil juridique sous le numéro 98/A/4600 du RC, spécialisé dans le Droit des affaires.
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